Cour d’appel de Nancy, le 30 juin 2025, n°24/02050

Par arrêt du 30 juin 2025 (Cour d’appel de Nancy, première chambre civile), la cour statue sur l’appel d’une ordonnance de référé du 10 octobre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Verdun. L’enjeu porte sur l’organisation d’une expertise préalable à toute action au fond, demandée pour documenter des désordres allégués affectant un véhicule d’occasion.

Un acheteur a acquis un véhicule, précédé d’un contrôle technique du 23 mai 2023, puis a fait constater un réservoir fuyard, une avarie de culasse et une corrosion des disques. Des prestations et devis d’atelier en août puis novembre 2024 ont été produits, ainsi qu’une attestation de concessionnaire, pour attester l’ampleur des désordres.

Devant le juge des référés, l’acheteur a sollicité une expertise contradictoire, en visant la responsabilité éventuelle du vendeur et de l’opérateur de contrôle technique. Le premier juge a rejeté la demande, estimant l’action manifestement vouée à l’échec et évoquant l’article 146 relatif aux carences probatoires des parties.

En appel, l’acheteur poursuit l’expertise, avec mission détaillée et consignation, tandis que le vendeur et l’opérateur sollicitent confirmation et indemnité procédurale. La cour prononce la clôture le 24 mars 2025, entend les plaidoiries le 29 avril 2025, et met l’arrêt à disposition le 30 juin 2025.

La question est de savoir dans quelles conditions l’expertise probatoire de l’article 145 peut être ordonnée, et quelle est l’étendue du contrôle exercé par le juge des référés. Plus précisément, faut‑il apprécier l’utilité et la crédibilité au fond, ou seulement l’existence d’un motif légitime, sans transposer l’article 146.

La cour répond que le motif légitime est caractérisé, rappelle la finalité strictement probatoire de la mesure, et écarte l’application de l’article 146 à ce référé. Elle affirme que « le motif légitime ne disparaît qu’en l’absence de toute chance de succès d’un litige éventuel futur » et ordonne l’expertise.

I. Le sens de la décision

A. Le motif légitime et son seuil

La décision reproduit le texte de l’article 145 et ancre son raisonnement sur la lettre même du code. Elle rappelle que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnnées ».

Le contrôle requis demeure minimal, limité à la vraisemblance d’un litige futur et à la pertinence probatoire de la mesure sollicitée. Aussi la cour précise que « le motif légitime ne disparaît qu’en l’absence de toute chance de succès d’un litige éventuel futur » et que la mesure a « uniquement des fins probatoires ».

B. L’office du juge des référés, distinct de l’examen du fond

La cour distingue nettement l’office du juge des référés de celui du juge du fond, en neutralisant toute appréciation prématurée du bien‑fondé. Elle énonce que « Il n’appartient pas par conséquent, au juge de se prononcer au vu de l’utilité ou du bien fondé de la position du requérant ».

La décision écarte la transposition de l’article 146, attaché au procès au fond et à la carence probatoire dans l’instance principale. Elle affirme que « les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas à une procédure en référé […] à des fins probatoires ».

Cette grille de lecture conduit à infirmer le refus d’expertise, la cour retenant l’existence de pièces techniques et d’une contestation sérieuse. La solution est formulée sans détour : « Aussi l’ordonnance déférée sera infirmée et la mesure de référé sera ordonnée ».

II. Valeur et portée de la solution

A. Une solution juridiquement cohérente et protectrice

L’approche retient une conception constante du référé probatoire, qui préserve l’accès à la preuve sans anticiper le jugement du fond. L’éviction de l’article 146 confirme la séparation des offices et verrouille le risque de dénier l’expertise en appréciant prématurément la responsabilité.

Le critère de la « chance de succès » constitue un filtre suffisant, compatible avec la nature préventive du référé et la liberté de la preuve. Les exigences de pièces préalables demeurent raisonnables, dès lors que des factures, un diagnostic et un devis circonstancié sont versés.

B. Portée pratique pour le contentieux des vices cachés et du contrôle technique

Dans les ventes de véhicules d’occasion, l’expertise préalable structure les débats futurs, éclaire l’antériorité des désordres et l’éventuelle impropriété à l’usage. La mission retenue couvre l’origine des avaries, l’impact chronologique, et l’adéquation du contrôle technique à l’état réel du véhicule.

La décision illustre une articulation prudente entre l’information délivrée lors du contrôle et les défauts non détectables, sans conclure sur les responsabilités finales. Elle rappelle que la preuve se construit contradictoirement, l’expert devant établir un historique, répondre aux observations, et chiffrer les travaux nécessaires.

Le régime des frais conforte l’équilibre procédural, puisque la consignation pèse sur le demandeur, avec un encadrement temporel et le contrôle du magistrat. La cour met en exergue l’article 271, ainsi rédigé : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. »

L’arrêt livrera enfin un signal utile aux juges des référés, en rappelant la finalité probatoire autonome du dispositif et l’exigence d’un contradictoire effectif. Cette orientation favorise une instruction éclairée des actions futures, tout en évitant une dissuasion excessive des demandeurs de bonne foi.

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