Cour d’appel de Nancy, le 9 juillet 2024, n°25/00069

La cour d’appel de Nancy, statuant le 9 juillet 2024, examine les recours formés contre un jugement ayant annulé deux contrats de vente d’installation photovoltaïque conclus hors établissement. L’affaire concerne également les crédits affectés les finançant et les conséquences de ces nullités. La juridiction confirme l’annulation des contrats principaux pour vice de forme et en tire les effets sur les contrats de crédit accessoires, privant le prêteur de sa créance de restitution.

Le formalisme protecteur des contrats conclus hors établissement

L’exigence d’une information lisible et complète est une condition de validité. Les textes applicables imposent au professionnel de communiquer des informations précises sur le bien ou le service. « Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible » (article L. 121-18 du code de la consommation). Le manquement à cette obligation entraîne la nullité du contrat. La marque du bien constitue ainsi une caractéristique essentielle devant figurer au contrat. Son omission sur le premier bon de commande est donc sanctionnée par la nullité.

La précision requise s’étend également aux délais d’exécution des obligations du vendeur. Un délai global de livraison est jugé insuffisant. Il ne permet pas une détermination précise de l’exécution des différentes prestations. Cette exigence vise à garantir une information complète et utile pour le consommateur. La sanction est ainsi étendue au second contrat pour ce motif distinct. Le formalisme constitue donc un garde-feu essentiel contre les pratiques incomplètes.

L’absence de confirmation tacite des actes entachés de nullité

La confirmation d’un acte nul suppose une exécution volontaire en connaissance du vice. La simple reproduction des dispositions légales dans le contrat est insuffisante. Elle ne confère pas au consommateur une connaissance effective des vices affectant l’acte. « La reproduction sur le contrat signé le 13 janvier 2016, même lisible, des dispositions du code de la consommation (…) ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice » (Motifs de la décision). La volonté de confirmer doit être univoque et éclairée.

Les comportements passifs ou l’exécution des contrats ne caractérisent pas cette volonté. Le paiement des échéances ou la signature de certificats sont des actes ambigus. Ils ne traduisent pas une intention claire de ratification des vices. Aucun élément ne démontre que les consommateurs avaient conscience des irrégularités. La confirmation tacite ne peut donc être retenue en l’absence de preuve d’une connaissance certaine. Ce principe protège le consommateur contre la validation implicite de contrats défectueux.

La responsabilité du prêteur dans le crédit affecté

Le prêteur est tenu à une obligation de vigilance sur le contrat principal qu’il finance. Son défaut de vérification engage sa responsabilité et peut entraîner la perte de sa créance. « Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution » (Motifs de la décision). Cette sanction est proportionnée et dissuasive pour assurer une protection effective.

Le préjudice du consommateur doit être en lien causal avec cette faute. L’impossibilité de revente de l’électricité est ici directement liée au déblocage anticipé des fonds. Le prêteur n’a pas vérifié l’obtention de l’attestation CONSUEL nécessaire. La liquidation judiciaire du vendeur aggrave le préjudice en empêchant la restitution du prix. Ce préjudice justifie la privation du remboursement du capital emprunté. La jurisprudence antérieure confirme ce principe de sanction protectrice. « Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute » (Cass. Première chambre civile, le 11 février 2026, n°24-15.204).

Le rejet des demandes indemnitaires du prêteur

La faute du consommateur ne peut être retenue pour exonérer le prêteur de sa propre obligation. La signature de certificats de livraison imprécis par l’emprunteur est insuffisante. La vérification de l’exécution complète incombe en dernier lieu à l’établissement financier. « Il incombait au prêteur de vérifier l’exécution complète des obligations du vendeur préalablement à la délivrance des fonds empruntés » (Motifs de la décision). Le prêteur ne peut se prévaloir d’un document qu’il a accepté sans contrôle.

La demande en dommages et intérêts pour légèreté blâmable est donc rejetée. Le prêteur avait le pouvoir et le devoir d’exiger des informations précises avant le déblocage. Sa propre négligence dans l’examen des pièces justificatives est déterminante. Cette solution rappelle l’asymétrie des obligations dans le crédit affecté. La protection du consommateur prime sur les recours du prêteur négligent. L’équilibre contractuel est ainsi préservé au bénéfice de la partie la plus faible.

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