Cour d’appel de Nice, le 25 juillet 2025, n°25/00046

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La Cour d’appel de Nice, statuant en référé le 25 juillet 2025, a été saisie d’une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La SCI HJM, acquéreur d’une maison avec piscine en 2020, sollicitait une mesure d’instruction afin d’établir l’existence et l’origine de désordres importants apparus postérieurement à la vente. Les vendeurs, M. [K] [M] et Mme [Z] [U], s’opposaient à cette demande en invoquant une clause d’exonération de garantie des vices contenue dans l’acte de vente et la connaissance prétendue des désordres par l’acquéreur. Le juge des référés, après avoir constaté la réalité matérielle des désordres par divers rapports, a ordonné l’expertise. Cette ordonnance illustre la fonction probatoire du référé préventif et en précise les conditions d’application face à une contestation sur le fond du droit. La décision écarte l’argument tiré de la clause contractuelle pour retenir l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure. Elle souligne ainsi la distinction entre l’appréciation de la recevabilité de la demande d’expertise et l’examen du bien-fondé des prétentions au fond.

L’ordonnance démontre d’abord la souplesse du régime de l’article 145 du code de procédure civile, conçu pour permettre l’établissement préalable des preuves. Elle confirme ensuite la nécessaire dissociation entre la procédure de référé et l’appréciation des chances de succès au fond.

I. La confirmation d’un régime probatoire préventif autonome et souple

Le juge des référés rappelle le caractère accessoire et préparatoire de l’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Cette mesure ne préjuge en rien de l’issue d’un éventuel litige ultérieur. La cour énonce ainsi que « l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ». Cette affirmation isole la demande d’expertise de toute considération sur le fond du droit substantiel applicable. Le juge se borne à vérifier l’existence d’un différend sérieux et l’utilité de la mesure pour sa résolution. L’ordonnance constate objectivement la réalité des désordres allégués en s’appuyant sur des éléments extérieurs au débat entre les parties. Elle relève qu’« il ressort du rapport d’expertise Polyexpert du 18 septembre 2024 que des fissurations ont été constatées » et que selon un procès-verbal de commissaire de justice, « des fissures au niveau du muret avec garde corps au niveau de la terrasse de la piscine » ont été observées. La matérialité des faits litigieux, étayée par des documents techniques, fonde à elle seule le « motif légitime » requis par l’article 145.

La mission confiée à l’expert témoigne de cette volonté d’éclaircissement technique préalable et complet. Elle est extrêmement détaillée, visant à « rechercher les causes des désordres » et à « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ». Le juge organise ainsi une instruction technique neutre, destinée à alimenter un futur débat juridique sans le trancher. La consignation préalable des frais par la demanderesse, qui « a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée », souligne le caractère provisionnel et déséquilibré de la charge de la preuve à ce stade. L’expertise ordonnée constitue donc un outil procédural purement informatif, dont la mise en œuvre est conditionnée à la démonstration d’un conflit et d’une incertitude factuelle, et non à une appréciation des droits respectifs.

II. La dissociation maintenue entre l’opportunité de la mesure et l’examen des exceptions au fond

L’intérêt principal de la décision réside dans le rejet des arguments de fond soulevés par les défendeurs pour s’opposer à l’expertise. Ces derniers invoquaient une clause d’exonération de garantie des vices et la connaissance antérieure des désordres par l’acquéreur. Le juge écarte ces moyens en affirmant avec netteté la limite de son office en référé. Il statue que « l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause » et surtout qu’« il n’appartient pas au juge des référés saisi à ce stade d’une demande expertise de rechercher si le vendeur connaissait ou non les vices allégués ni leur date d’apparition ». Cette position est essentielle. Elle préserve l’effectivité de la procédure de l’article 145 en empêchant qu’elle ne soit paralysée par des débats substantiels complexes, qui relèvent du juge du fond.

La cour opère une analyse fine de la clause contractuelle invoquée. Elle note que l’acte prévoit que « l’exonération de garantie ne s’applique pas s’il est prouvé par l’acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ». Le juge constate ainsi que la clause elle-même ouvre une possibilité de preuve contraire. Dès lors, la demande d’expertise, qui vise précisément à rassembler des éléments sur l’origine et la datation des désordres, apparaît directement utile pour établir ou infirmer cette connaissance du vendeur. Refuser l’expertise au motif de la clause reviendrait à priver l’acquéreur du moyen de prouver l’exception prévue par cette même clause. La décision évite cet écueil en renvoyant l’examen de ces questions au stade du fond, après la production du rapport d’expertise. Elle assure ainsi un équilibre procédural, permettant à la partie qui sollicite la mesure de ne pas être jugée sur le fond de son droit avant même d’avoir pu constituer sa preuve. L’ordonnance rappelle ainsi la philosophie de l’article 145, outil de prévention et de clarification des litiges, dont l’accès ne doit pas être conditionné à une appréciation prématurée du bien-fondé des prétentions.

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