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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Nîmes, le 10 juillet 2025, n°24/03472

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Par arrêt du 10 juillet 2025, Cour d’appel de Nîmes confirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne, consécutif au jugement pénal du 24 novembre 2020 du tribunal correctionnel de Béziers. La cour statue sur la responsabilité contractuelle d’un avocat ayant transmis une information erronée concernant le contenu d’un délibéré pénal, laquelle a conduit sa cliente à renoncer à l’appel d’un jugement ordonnant la démolition d’ouvrages irréguliers.

Les faits tiennent à des travaux réalisés sur un bien situé en zone littorale et en zone rouge du plan de prévention des risques, initialement déclarés comme une réfection à l’identique. Le tribunal correctionnel de Béziers a relaxé la prévenue pour une partie des faits, mais l’a condamnée pour la construction principale illicite, avec démolition sous astreinte. L’avocat n’a pas assisté au prononcé et a relayé un compte rendu erroné. Il écrivait notamment : « La décision est à mon sens plutôt favorable », puis ajoutait : « Toutefois, en l’état du jugement, je ne pense pas qu’un appel soit opportun. » La cliente a confirmé le non-recours, avant d’apprendre que le jugement écrit ordonnait la démolition de la maison.

La demanderesse a assigné son avocat en réparation des frais de démolition, des astreintes et d’une perte de chance de conserver l’immeuble. Le tribunal judiciaire de Narbonne a retenu des fautes, mais a rejeté toute indemnisation faute de lien causal utile. Saisie après dépaysement, la Cour d’appel de Nîmes confirme. L’arrêt éclaire d’abord l’étendue des obligations professionnelles et la caractérisation de la faute, puis il examine avec rigueur la perte de chance alléguée au regard des infractions d’urbanisme.

I. La faute de l’avocat face à ses devoirs professionnels

A. Le cadre normatif du devoir de conseil et d’information

La cour rappelle la source textuelle et la teneur du devoir de conseil. Elle énonce : « Aux termes de l’article 412 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. » Elle précise encore : « Pèse sur l’avocat un devoir général d’information et de conseil de son client sur les délais et modalités d’exercice des voies de recours […], auquel s’ajoute un devoir de conseil quant à l’opportunité de contester la décision rendue. » La norme impose aussi la diligence : « En outre, dans le cadre de son mandat, l’avocat est tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. »

Ce rappel situe l’analyse sur le terrain contractuel et impose une exigence de fiabilité de l’information délivrée au client. Le propos vise particulièrement l’exercice des voies de recours pénales, sujet sensible lorsque les délais sont brefs et les enjeux structurels, ici une démolition assortie d’astreinte.

B. Des négligences caractérisées postérieurement au délibéré

La cour distingue soigneusement la défense au fond et la conduite post-délibéré. Elle admet que, pendant l’instance pénale, « aucun manquement à son obligation de diligence et de conseil dans la défense des intérêts de celle-ci ne peut lui être imputé ». En revanche, elle retient plusieurs négligences décisives : absence au prononcé, reliance sur un confrère, absence de vérification auprès du greffe, puis conseil inadapté.

Le raisonnement s’appuie sur un lien causal direct. La cour relève : « Ces négligences ne lui ont pas permis de s’apercevoir en temps utile de la méprise commise entre la maison et le garage et en conséquence d’informer et conseiller utilement sa cliente sur l’opportunité de former en toute connaissance de cause un recours contre le jugement rendu. » Elle conclut sans détour : « Ces manquements sont la cause directe de l’absence de recours contre la décision de condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers. » La faute est donc caractérisée, la responsabilité est engagée, et l’on doit apprécier ses effets indemnitaires.

II. L’absence de préjudice indemnisable au regard d’une perte de chance inexistante

A. Une chance de succès inexistante dans un contentieux d’urbanisme contraint

La cour pose la méthode d’évaluation : « Le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de son recours. » L’examen des pièces techniques contredit l’argument d’une réfection à l’identique. Les photographies aériennes, les matériaux et les surfaces révèlent une construction agrandie d’environ quarante-sept mètres carrés, relevant du permis de construire.

L’implantation en zone Nezh au titre de la loi littoral et en zone rouge du PPRI interdit toute extension. La régularisation était exclue, quand bien même une déclaration préalable avait été obtenue pour une réfection. La cour juge, en conséquence : « La démolition prononcée par le tribunal correctionnel était ainsi inévitable, et n’aurait pas pu, comme elle le soutient, être limitée à une partie de la construction, qui après travaux, constitue un tout. » L’appel, s’il avait été formé, n’offrait aucune perspective sérieuse de relaxe ni d’atténuation de la sanction.

B. La portée : faute reconnue, absence d’indemnité, vigilance accrue

La solution articule nettement faute et préjudice. La responsabilité est engagée, mais aucune réparation n’est due, la chance alléguée étant dépourvue de réalité. La cour l’énonce ainsi : « Ainsi, la faute commise par son avocat ne lui a causé aucun préjudice, puisqu’elle n’avait aucune chance réelle et sérieuse d’obtenir la réformation du jugement prononcé par le tribunal correctionnel, que ce soit sur la matérialité des infractions ou sur les sanctions prononcées. » Le lien de causalité utile fait défaut, car l’issue d’un éventuel appel était prédéterminée par l’irrégularité substantielle et la localisation de la construction.

La portée pratique est claire pour la profession. La sécurisation de l’information post-délibéré demeure impérative, mais l’indemnisation suppose la preuve d’une probabilité de succès non spéculative. Le contrôle exercé ici, particulièrement serré en droit de l’urbanisme littoral, conduit à confirmer l’intégralité du jugement civil et à allouer les dépens et une indemnité de procédure, dans une logique de cohérence avec l’inévitabilité de la démolition.

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