Cour d’appel de Nîmes, le 10 juillet 2025, n°25-60.046

Rendue par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 10 juillet 2025, la décision rejette un recours en annulation dirigé contre une délibération de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nîmes du 18 novembre 2024. L’intéressée, déjà inscrite en interprétariat arabe, sollicitait l’extension à la spécialité de traduction. La délibération attaquée avait refusé cette extension « au motif que la candidate ne justifie pas d’une formation suffisante dans la spécialité ». Le recours soutenait une expérience significative et des sollicitations récurrentes pour des missions sous serment, en insistant sur la pratique de l’arabe dialectal.

La procédure a conduit la Cour de cassation à apprécier la régularité et la pertinence des motifs du refus d’extension. Le grief visait une mauvaise appréciation de la compétence au regard de l’expérience alléguée. La question posée tenait au contrôle du juge de cassation sur l’évaluation des qualifications par l’assemblée générale et, partant, à la place respective de la formation attestée et de l’expérience pratique dans l’accès à la spécialité de traduction. La Cour répond que « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation » que le refus a été décidé, de sorte que « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. » La solution se conclut par « REJETTE le recours ; ».

I – Le contrôle restreint du juge de cassation sur l’extension d’inscription

A – Le cadre normatif et la compétence d’appréciation de l’assemblée générale
Les listes d’experts judiciaires sont établies et tenues par les cours d’appel, l’assemblée générale appréciant l’aptitude au regard des garanties de compétence et de probité. L’extension d’inscription, distincte d’un simple maintien, requiert la démonstration d’une qualification adéquate dans la spécialité nouvelle, appréciée selon des critères de formation et d’expérience pertinents. La décision attaquée se fonde sur ce critère déterminant en relevant « au motif que la candidate ne justifie pas d’une formation suffisante dans la spécialité ». Elle distingue, à bon droit, l’interprétariat et la traduction, disciplines voisines mais non interchangeables quant aux exigences techniques.

Cette distinction guide l’examen de la pertinence des éléments fournis. L’expérience alléguée, même régulière, ne se confond pas avec une formation structurée validant des compétences rédactionnelles, terminologiques et déontologiques propres à la traduction. L’assemblée générale, investie d’un pouvoir d’appréciation, peut privilégier la preuve d’une formation spécifique lorsque la spécialité sollicitée implique des méthodologies distinctes de l’oralité interprétative.

B – L’office du juge de cassation et l’exigence d’une erreur manifeste
La Cour de cassation limite son contrôle à la qualification juridique et à l’absence de dénaturation, s’agissant d’une appréciation des titres et aptitudes. Elle entérine un contrôle restreint, centré sur l’éventuelle « erreur manifeste d’appréciation », ici écartée par la formule : « C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation ». Le contrôle ne substitue pas une évaluation des mérites à celle de l’assemblée générale, dès lors que le motif retenu apparaît pertinent et intelligible.

La Cour constate la cohérence du raisonnement, rattaché à un critère déterminant pour la spécialité sollicitée. Le grief, limité à l’expérience invoquée, ne renverse pas l’économie du motif relatif à la formation. Il s’ensuit, de façon logique, que « Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. », la censure n’ayant pas lieu d’être en l’absence d’excès d’appréciation caractérisé.

II – La valeur et la portée de la solution au regard de la spécialité de traduction

A – La primauté d’une formation spécifique en traduction sur l’expérience d’interprétariat
La solution accorde une place décisive à la formation dédiée pour accéder à la traduction, en dépit d’une pratique soutenue de l’interprétariat. Elle affirme que l’expertise en traduction ne se déduit pas mécaniquement d’expériences voisines, en raison d’exigences propres de précision lexicale, de rigueur rédactionnelle et de contrôle terminologique. Ce faisant, elle clarifie l’attendu probatoire, en privilégiant diplômes, certifications ou parcours formalisés attestant une compétence écrite spécialisée.

Ce choix normatif, protecteur de la qualité probatoire des écritures d’expertise, peut susciter un débat sur la valeur de l’expérience. Toutefois, la solution ménage la sécurité juridique des décisions fondées sur des traductions techniques, souvent décisives pour le procès. L’équilibre se fait au profit de critères objectivés de qualification, au détriment d’indices d’expérience difficilement comparables et hétérogènes selon les missions exercées.

B – Une portée pratique pour la gestion des listes et la structuration des preuves
La décision fixe une ligne d’orientation opérationnelle pour les assemblées générales appelées à statuer sur des demandes d’extension. Elle valide une grille qui distingue nettement les champs de compétence et requiert une démonstration ciblée, évitant les assimilations entre pratiques orales et écrites. Elle incite les candidats à constituer un dossier de formation probant, adapté aux exigences propres à la traduction.

Pour les juridictions, l’enseignement consolide la fiabilité des actes écrits d’expertise, dont la rigueur conditionne l’égalité des armes et la lisibilité technique du litige. La conclusion « REJETTE le recours ; » signale la continuité d’une jurisprudence de contrôle mesuré, laissant aux assemblées générales une marge d’appréciation raisonnable, à la condition de motiver par des critères pertinents et vérifiables.

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