Cour d’appel de Nîmes, le 11 septembre 2025, n°24/02124

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Par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 11 septembre 2025, la cour tranche un litige portant sur l’application de la déduction forfaitaire spécifique aux vendeurs secteur d’une concession automobile. Le débat oppose l’organisme de recouvrement, qui a réintégré l’abattement de 30 %, et l’employeur, qui revendique le bénéfice du régime au regard des déplacements commerciaux allégués.

À la suite d’un contrôle couvrant les années 2014 et 2015, une lettre d’observations a proposé un redressement, notamment sur le point relatif aux « frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique ». Il a été relevé que l’activité des vendeurs s’exerçait pour l’essentiel sur site, l’activité de visite et de prospection n’apparaissant pas prépondérante selon les éléments disponibles. L’employeur a contesté la réintégration en invoquant la fréquence des déplacements sur la zone de chalandise.

La commission de recours amiable a rejeté la contestation. Le pôle social d’Avignon a ensuite annulé le chef n° 3 du redressement. En appel, l’organisme de recouvrement sollicite la validation intégrale des observations et des sommes réclamées. L’employeur conclut à la confirmation du jugement, soutenant que la prépondérance des visites non prévue par les textes ne conditionnerait pas la déduction.

La question posée était de savoir si l’abattement spécifique de 30 % suppose, pour des vendeurs exerçant une activité mixte, une activité principale de visite de clientèle et, partant, laquelle des parties doit l’établir. La cour rappelle que « les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts […] peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité ». Elle précise encore que la déduction « n’est cependant ouverte qu’aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle ». Constatant l’insuffisance des preuves produites, la cour valide le redressement, relevant que les constatations de contrôle « font foi jusqu’à preuve du contraire ».

I. Conditions juridiques de la déduction et qualification fonctionnelle

A. Le cadre normatif et le critère d’éligibilité
La cour articule son raisonnement autour de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002. Elle rappelle que « tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels ». Dans ce cadre, l’article 9 de l’arrêté dispose que « les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts […] peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité ».

La cour souligne ensuite la nature fonctionnelle du critère. Elle énonce que l’article 5 de l’annexe IV « prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 30% des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie », mais « n’est cependant ouverte qu’aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle, à susciter et à recueillir leurs commandes ». Le titre d’emploi importe peu ; priment l’effectivité des tâches et la condition d’une rémunération comprenant un fixe et une part variable liée aux affaires traitées.

B. L’activité mixte et l’exigence de prépondérance
La juridiction insiste sur une exigence classique en présence de missions partagées entre sédentarité et prospection. Elle rappelle que « la part de démarchage extérieur de la clientèle [doit] être prépondérante conformément à une jurisprudence constante ». Ce rappel écarte l’argument selon lequel la seule fréquence des déplacements suffirait à ouvrir droit à l’abattement, sans établir l’essentiel des fonctions.

Cette exigence se double d’un contrôle ciblé sur la qualification principale des tâches. La cour retient sans ambiguïté qu’« en cas d’activité mixte, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l’activité principale du salarié ». L’abattement ne se présume pas de la qualité de vendeur secteur ; il se déduit de la preuve d’une activité principalement tournée vers la visite de clientèle et la captation d’ordres.

II. Charge de la preuve et portée des constatations de contrôle

A. Le fardeau probatoire pesant sur l’employeur
La solution est résolument probatoire. L’employeur devait établir la réalité d’une activité principale assimilable à celle des voyageurs représentants placiers. La cour constate l’absence de pièces décisives, tels états de tournée, éléments détaillant les rendez-vous ou structure de rémunération. Elle relève que « la seule carte de la zone de chalandise […] n’est pas susceptible d’attester de l’activité principale des salariés » et que « les modalités de rémunération ne peuvent pas plus être examinées, les bulletins de salaire […] n’étant pas communiqués ».

Dès lors, la charge non satisfaite laisse subsister la force probante du contrôle, la cour énonçant qu’« au regard des constatations effectuées lors du contrôle et qui font foi jusqu’à preuve du contraire », l’éligibilité à la déduction ne peut être retenue. L’absence de justificatifs contemporains rend impossible la qualification prépondérante des visites, condition pourtant déterminante pour l’application de l’abattement.

B. Les conséquences sur l’assiette et la portée pratique de la décision
La conclusion s’impose logiquement, la cour validant la réintégration de l’abattement dans l’assiette des cotisations. Le raisonnement rejoint la formule selon laquelle « peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire : les personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent à visiter la clientèle de leur employeur », ce qui suppose une démonstration positive et documentée des tâches essentielles.

Sur le terrain contentieux, la solution confirme un contrôle exigeant, centré sur des indices objectifs et traçables. Elle consolide une ligne de vigilance pour les employeurs pratiquant l’abattement, qui devront conserver des preuves fiables des visites et de la structure de rémunération. En conséquence, « ce chef de redressement sera en conséquence confirmé et la décision déférée infirmée en ce sens », la cour fixant utilement les repères probatoires gouvernant l’accès à la déduction.

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