La cour d’appel de Nîmes, statuant le 18 décembre 2025, examine un litige né de la vente et de l’installation d’une vitrine réfrigérée défectueuse. L’acquéreur, une boucherie-charcuterie, recherche la responsabilité contractuelle du vendeur-installateur pour divers dysfonctionnements. La juridiction confirme en partie le jugement de première instance condamnant le vendeur à réparer le préjudice matériel. Elle rejette cependant les demandes indemnitaires pour perte de marchandises et préjudice moral. La cour sursoit à statuer sur une demande de pertes d’exploitation en ordonnant une mesure d’instruction complémentaire.
La consécration d’une obligation de conseil et de conformité étendue
La décision retient la responsabilité contractuelle du vendeur-installateur sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil. Elle sanctionne une pluralité de manquements constituant un défaut de conformité et une violation de l’obligation de conseil. La cour relève d’abord une inadéquation entre les besoins frigorifiques et la puissance des groupes compresseurs. « Tant l’expert [B] que l’expert [E] ont conclu que les dysfonctionnements avaient pour origine une inadéquation entre les besoins frigorifiques des vitrines réfrigérées et la puissance des groupes compresseurs » (Motifs, 1). Ce défaut de conception est imputable au vendeur, unique contractant. La décision étend ensuite l’obligation de conseil à l’adaptation de l’équipement au local existant. Elle reproche au professionnel de ne pas avoir proposé une vitrine adaptée à la configuration des lieux, notamment la présence d’une unité de climatisation. « Il appartenait à la SARL Lambertin de s’enquérir des besoins du maître de l’ouvrage et de tenir compte de la configuration et des équipements déjà présents dans les lieux » (Motifs, 1). Enfin, la non-conformité à la commande est établie par l’écart entre les puissances stipulées au devis et celles livrées, ainsi que par la substitution du gaz réfrigérant. La portée de l’arrêt est significative. Il renforce les obligations du vendeur-installateur en érigeant en obligation de conseil l’étude préalable de l’environnement technique du bien. Il rappelle aussi que la conformité s’apprécie strictement aux stipulations contractuelles, interdisant toute modification unilatérale non consentie.
La délimitation stricte des préjudices réparables en nature et par équivalent
L’arrêt opère un contrôle rigoureux de l’existence et de l’étendue des préjudices invoqués par la victime. Concernant le préjudice matériel, la cour valide l’allocation de dommages-intérêts correspondant au remplacement complet de l’installation défectueuse. Elle écarte la solution d’une simple modification, jugée insuffisante pour garantir un fonctionnement pérenne. « Son remplacement est indispensable pour que la SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] dispose d’une installation fiable et pérenne avec garantie complète du matériel » (Motifs, 2). En revanche, la demande indemnitaire pour perte de marchandises est rejetée pour défaut de preuve. La cour estime que l’attestation comptable produite est insuffisamment détaillée. « Faute d’élément probant, la perte de marchandise n’est pas avérée » (Motifs, 2). S’agissant du préjudice moral, la solution est plus radicale. La cour dénie à la personne morale la capacité à subir un tel préjudice, considérant que les perturbations subies par ses gérants lui sont étrangères. « La SARL Boucherie charcuterie [Adresse 14] est une personne morale distincte des personnes physiques que sont ses gérants. Les perturbations dans la vie de ces derniers ne sauraient donner lieu à indemnisation au profit de la personne morale » (Motifs, 2). La valeur de cette analyse réside dans son rappel des exigences probatoires. Elle souligne que tout préjudice, même direct, doit être étayé par des éléments précis et vérifiables. Le sursis à statuer ordonné pour la perte d’exploitation illustre cette exigence, la cour invitant la demanderesse à fournir des justificatifs complémentaires.