Cour d’appel de Nîmes, le 2 juillet 2025, n°24/03684

Par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 2 juillet 2025 (n° RG 24/03684), la chambre civile, 2e chambre section C, confirme l’ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès, ayant rétracté l’homologation d’un constat d’accord de conciliation. Le litige trouve son origine dans des désaccords de voisinage, à la suite du retrait d’un grillage séparatif et de la pose d’un portail ouvrant sur le fonds voisin.

Une conciliation est organisée le 10 juillet 2023 et débouche sur un constat d’accord daté du 19 juillet 2023, ensuite homologué le 29 septembre 2023. À la suite d’une dénonciation du 14 décembre 2023, l’une des parties saisit le 3 juillet 2024 la juridiction de protection pour obtenir la rétractation, en faisant valoir que le constat n’avait pas été signé par elle, mais par son fils, sans mandat. Le premier juge déclare nul le constat et rétracte l’ordonnance d’homologation. L’appelant soutient que le consentement a été donné en séance et qu’un mandat, au moins tacite, autorisait la signature. L’intimé conteste tout mandat, invoque les articles 1537 et suivants du code de procédure civile et s’oppose à la remise en vigueur de l’homologation.

La question posée tient à la régularité formelle d’un constat d’accord de conciliation signé par un tiers accompagnant, et à la possibilité d’en obtenir ou d’en maintenir l’homologation en l’absence de signature personnelle de la partie. La cour rappelle d’abord que « L’article 1537 dispose que “ le conciliateur invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui. Ceux-ci peuvent se faire accompagner d’une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité” », puis que « L’article 1540 ajoute qu’ “en cas de conciliation même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice… La rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit” ». Elle décide, en conséquence, que « Le constat d’accord doit, en application des textes susvisés, être signé par les parties intéressées à la conciliation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce », et précise encore que « Il est constant que contrairement à ce que soutient l’appelant, la signature d’un acte juridique n’est pas indifférente en ce qu’elle permet d’une part, d’identifier son auteur et d’autre part, en ce qu’elle manifeste le consentement de ce dernier aux obligations qui découlent de cet acte ». La solution confirmative s’impose, avec maintien de la rétractation et rejet des demandes accessoires.

I. Les exigences formelles du constat de conciliation

A. La signature des parties, condition d’identification et de consentement

La cour assied son contrôle sur la lettre de l’article 1540, qu’elle cite expressément, pour rattacher l’exigence de signature au couple identification–consentement. La formulation retenue écarte toute minoration de la portée de la signature, qui assume une double fonction probatoire et attributive. En ce sens, la motivation, dépourvue d’ambiguïté, affirme que « Le constat d’accord doit, en application des textes susvisés, être signé par les parties intéressées à la conciliation ». Le rappel suivant parachève l’argument: « Il est constant que contrairement à ce que soutient l’appelant, la signature d’un acte juridique n’est pas indifférente », car elle désigne l’auteur et manifeste sa volonté.

Ce lien étroit entre forme et consentement est décisif lorsque la conciliation aboutit à des renonciations ou à des obligations immédiatement exécutoires. L’homologation confère titre exécutoire à l’acte, ce qui justifie un contrôle renforcé des conditions de validité, au premier rang desquelles figure la signature personnelle et consciente de chaque partie. La cour refuse de dissocier la présence à la séance de la formalisation écrite du consentement, considérant que seule la signature des intéressés cristallise l’accord pour en autoriser l’homologation.

B. L’accompagnement sans représentation devant le conciliateur

L’article 1537, également visé, autorise l’accompagnement mais ne crée aucune faculté générale de représentation. La cour cite le texte et en tire la conséquence normative: « La conciliation permet la présence de tierces personnes pour accompagner une partie mais ne leur confère aucune qualité, ces derniers pouvant simplement “assister” à la conciliation ». L’accompagnant n’est donc pas un représentant, à défaut de titre et d’indication de qualité portée à l’acte.

Dans l’espèce, la signature a été apposée par un proche sous le nom même de la partie, sans mention de qualité ni pouvoir, alors que l’intéressé était présent. L’irrégularité n’affecte pas seulement l’apparence de la signature: elle prive l’acte de l’expression formelle et personnelle du consentement, rendant impossible l’homologation. Ce raisonnement, rigoureux, fait prévaloir le cadre procédural sur toute logique d’opportunité, et consacre la stricte séparation entre assistance morale et représentation juridique en conciliation.

II. La valeur et la portée de la solution retenue

A. Appréciation au regard du mandat et de l’homologation

La thèse d’un mandat tacite ou apparent ne résiste pas à l’examen au regard des exigences combinées du droit des obligations et du régime de la conciliation conventionnelle. Un mandat, pour produire effet représentatif, doit être établi dans son principe et son étendue, et la qualité du signataire doit être connue du conciliateur et de l’autre partie au moment de la signature. La cour constate l’absence de toute mention de représentation dans l’acte et la substitution de signature sous le nom d’autrui, ce qui interdit d’imputer juridiquement la signature au prétendu mandant.

La voie d’une ratification ultérieure aurait supposé un acte exprès et personnel venant couvrir l’irrégularité initiale, ce qui n’est pas allégué ni établi. L’homologation préalable ne saurait pallier cette carence: elle repose sur la validité intrinsèque du constat et ne la crée pas. La solution retenue protège, avec constance, la sécurité des titres issus de l’homologation, en rappelant que l’exécution forcée ne peut s’adosser qu’à un accord présentant toutes les garanties de consentement formellement vérifiable.

B. Conséquences pratiques et recommandations pour la conciliation

La portée pratique de l’arrêt est nette. La présence d’un accompagnant ne doit jamais conduire à une substitution de signature, même en cas d’accord verbalement acquis. Le conciliateur vérifiera l’identité des signataires et exigera la signature personnelle de chacun, surtout en présence de stipulations impliquant renonciation ou obligations exécutoires. Si une représentation s’avère nécessaire, elle devra reposer sur un mandat spécial, mentionné à l’acte, avec indication de la qualité et des pouvoirs, et signature du représentant en cette qualité.

Cette solution, en apparence formaliste, prévient un contentieux de l’homologation particulièrement dommageable. Elle incite les praticiens à sécuriser la chaîne du consentement, en proscrivant les signatures pour ordre non qualifiées et en documentant précisément les pouvoirs. Elle conforte, enfin, l’office du juge saisi d’une demande de rétractation, qui demeure tenu de vérifier la régularité du constat avant toute considération d’opportunité. En confirmant que « La décision critiquée de ces chefs est confirmée », la cour inscrit sa réponse dans une logique de fiabilité des accords de conciliation appelés à recevoir force exécutoire.

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Hassan KOHEN
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