Cour d’appel de Nîmes, le 20 juin 2025, n°24/02798

Par un arrêt du 20 juin 2025, Cour d’appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, la juridiction d’appel statue sur une demande de délai d’expulsion présentée après un arrêt d’expulsion devenu exécutoire. La question porte sur l’octroi des délais prévus aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, au regard des situations respectives des parties.

Le propriétaire d’un ensemble immobilier a vu un occupant demeurer dans un bungalow après l’expiration d’une location meublée intervenue au 31 octobre 2022. Par arrêt du 2 mai 2024, Cour d’appel de Nîmes, l’expulsion a été ordonnée avec astreinte, puis signifiée le 3 juin 2024. L’occupant a saisi le juge de l’exécution d’Alès, qui, le 30 juillet 2024, a accordé un délai d’un an. Le propriétaire a interjeté appel, sollicitant le refus de tout sursis, une nouvelle astreinte et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Deux thèses s’opposaient. L’occupant invoquait son âge, son état de santé et des difficultés de relogement, demandant un sursis maximal. Le propriétaire soutenait l’absence de diligences de relogement, l’atteinte à ses ressources et l’autorité attachée à l’arrêt du 2 mai 2024, sollicitant une exécution immédiate. La cour d’appel infirme le sursis, refuse l’astreinte nouvelle et rejette les dommages-intérêts. Elle motive d’abord le cadre légal des délais, puis apprécie la proportionnalité des mesures au regard des éléments du dossier.

I. Le sens de la décision: l’office du juge de l’exécution et la mesure du sursis

A. L’autonomie de la demande de sursis au regard de l’autorité de la chose jugée

L’arrêt dissipe d’abord l’ambiguïté relative à la portée de la décision d’expulsion, en rappelant l’autonomie de la demande de délai. La mesure sollicitée n’est pas identique à la prétention tranchée par l’arrêt d’expulsion, puisqu’elle tend à aménager l’exécution forcée en considération de circonstances évolutives. La cour distingue ainsi la chose jugée au principal et la faculté d’obtenir un échelonnement temporel de l’exécution, compétence propre du juge de l’exécution et de la cour statuant à nouveau.

Cette clarification s’inscrit dans la logique de l’article L.412-3, qui confère un pouvoir d’appréciation renouvelable, fonction des conditions concrètes de relogement. La cour prend soin d’ancrer sa démarche sur le caractère non identique de l’objet et de la cause, ce qui maintient l’équilibre entre l’autorité des décisions et l’exigence de proportionnalité de l’exécution.

B. Les critères de l’article L.412-4 et la défaillance des diligences de relogement

La cour mobilise ensuite les critères de fixation des délais, dont le texte rappelle l’ampleur. Elle cite que: « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. »

Au regard du dossier, la cour retient l’absence de démarche prouvée de relogement alors que des offres locales adaptées existent, l’incertitude sur les ressources de l’occupant et la fragilité financière d’un propriétaire privé de loyers. L’âge et l’état de santé sont pris en compte, mais jugés compatibles avec un relogement normal, eu égard à l’offre de logements adaptés sur la commune. Cet examen, chronologique et concret, conduit à écarter l’octroi d’un nouveau délai, l’offre de relogement étant réputée accessible dans un délai raisonnable.

II. La valeur et la portée de l’arrêt: purification procédurale et proportionnalité des accessoires

A. L’inopérance des griefs procéduraux dans une voie de réformation

La cour écarte les critiques dirigées contre la décision du juge de l’exécution, en raison de la nature de l’appel et de l’objet du litige. Elle retient que: « La SCI appelante ne sollicite pas l’annulation du jugement entrepris mais sa réformation. Dès lors, les moyens tirés du non respect par le premier juge du principe du contradictoire et des règles de représentation des parties sont inopérants. » La motivation rappelle utilement que l’appel réformatoire invite la cour à statuer au fond, de sorte que d’éventuelles irrégularités sans incidence ne commandent pas l’annulation, mais un nouvel examen au fond.

Cette mise au point renforce la lisibilité de la procédure d’exécution, en recentrant le débat sur les critères légaux des délais et sur la preuve des diligences. Elle évite de faire dériver l’instance vers une contestation formaliste, étrangère au pouvoir d’appréciation requis par les articles L.412-3 et L.412-4.

B. Les mesures accessoires: refus d’une nouvelle astreinte et règlement des frais

Sur l’astreinte, la cour adopte une position de mesure. Elle estime qu’« Il n’apparaît pas nécessaire pour en assurer l’exécution d’assortir la décision d’expulsion rendue le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Nîmes d’une nouvelle astreinte alors que la SCI appelante dispose de la possibilité de se faire assister de la force publique et d’un serrurier pour y procéder efficacement. » La motivation privilégie l’effectivité pratique de l’expulsion, déjà garantie par l’arrêt antérieur, sans superposition de contraintes financières disproportionnées.

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est également rejetée, la cour rappelant que la saisine du juge de l’exécution en vue d’un délai n’était pas dénuée de sérieux. La solution prévient une dissuasion excessive de l’exercice des droits procéduraux et maintient la frontière entre l’exercice légitime d’une voie de droit et l’abus. Les conséquences pécuniaires demeurent cependant classiques: « L’intimé qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont timbre. » Enfin, l’équité gouverne l’allocation complémentaire, la cour décidant que: « L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre. »

L’arrêt articule ainsi fermeté et proportion, en refusant un nouveau sursis non justifié, en écartant une astreinte supplémentaire jugée inutile, et en réglant les frais selon l’issue du litige. L’ensemble confirme la logique d’un contrôle concret des délais d’expulsion, attaché aux diligences avérées de relogement et à la balance des intérêts, sous la surveillance étroite du juge de l’exécution et de la juridiction d’appel.

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