Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Nîmes, le 29 avril 2026, n°25/02745

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par un arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Nîmes, troisième chambre famille, s’est prononcée sur les conditions de recevabilité d’une assignation en partage et sur l’opportunité d’une expertise préalable. Un couple divorcé depuis le 29 janvier 2024 se trouvait en désaccord sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. L’épouse avait fait assigner son ex-époux devant le juge aux affaires familiales le 25 juillet 2024 pour obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. L’ex-époux avait alors soulevé une fin de non-recevoir fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile, soutenant que l’assignation ne comportait ni descriptif suffisant du patrimoine, ni intentions claires de répartition, ni diligences amiables préalables. Le juge de la mise en état avait rejeté cette irrecevabilité et avait également débouté l’épouse de sa demande d’expertise, tout en accueillant l’exception d’incompétence relative à l’évaluation des parts sociales d’une SCI constituée entre les époux. L’ex-époux a relevé appel de l’ordonnance sur la recevabilité, tandis que l’épouse a formé appel incident sur le refus d’expertise et l’incompétence.

La question de droit centrale était celle de l’interprétation des obligations imposées par l’article 1360 du code de procédure civile, qui conditionne la recevabilité de l’assignation en partage à un descriptif sommaire, des intentions de répartition et des diligences amiables. La cour devait également déterminer s’il était opportun d’ordonner une expertise dès le stade de la mise en état et quelle juridiction était compétente pour évaluer les parts sociales d’une SCI. Elle a confirmé la recevabilité de l’assignation et le rejet de l’expertise, mais a infirmé l’ordonnance sur l’incompétence, jugeant que l’évaluation des parts sociales relève des opérations de liquidation-partage.

I. La confirmation de la recevabilité de l’assignation en partage

A. La caractérisation du descriptif sommaire et des intentions du demandeur

La cour a estimé que l’assignation délivrée par l’épouse satisfaisait aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile. Elle a relevé que l’acte comportait un descriptif de l’actif et du passif, évoquait une indemnité d’occupation due par l’ex-époux et précisait, pour les biens immobiliers, une volonté de vente amiable après expertise ou de licitation à défaut. L’épouse sollicitait en outre l’attribution préférentielle des parts de la SCI. La cour a considéré qu’aucune obligation ne pèse sur le demandeur de proposer un partage en nature des immeubles lorsqu’il entend les vendre pour partager le prix. Elle a également écarté l’argument selon lequel l’assignation devait mentionner les récompenses que pourrait revendiquer le défendeur, estimant que l’article 1360 n’impose pas au demandeur de répertorier les prétentions adverses. Cette solution s’inscrit dans une lecture stricte du texte, qui exige seulement un « descriptif sommaire » et des « intentions », et non un projet de partage exhaustif. La cour privilégie ainsi une approche pragmatique, évitant de paralyser l’action en partage par des exigences excessives.

B. L’appréciation des diligences entreprises en vue d’un partage amiable

La cour a jugé que l’épouse justifiait de diligences suffisantes. Elle a retenu que, dès le 24 mars 2024, le conseil de l’épouse avait adressé une lettre officielle au conseil de l’ex-époux, contenant un descriptif du patrimoine, son souhait d’attribution préférentielle et sa volonté de mise en vente des biens après expertise. L’ex-époux avait répondu le 9 avril 2024 en formulant des accusations de recel de communauté et en menaçant d’engager une procédure pénale contre les parents de l’épouse. La cour en a déduit que les termes de cette correspondance rendaient évidente l’impossibilité d’une solution amiable. Elle a ajouté que l’âpreté des débats, perdurant depuis l’introduction du divorce en 2019, ne permettait pas d’imaginer qu’une rencontre devant notaire aurait suffi. En estimant que les diligences amiables doivent être appréciées concrètement et au regard du comportement des parties, la cour écarte une conception formaliste qui exigerait une tentative de conciliation préalable systématique. Cette souplesse est conforme à la finalité du texte, qui est d’éviter les assignations précipitées, non d’imposer une vaine médiation.

II. L’encadrement des mesures d’instruction préparatoires au partage

A. Le rejet d’une expertise prématurée dans l’attente de la désignation du notaire

La cour a confirmé le refus d’ordonner une expertise dès le stade de la mise en état. Elle s’est fondée sur l’article 1365 du code de procédure civile, qui prévoit que le notaire chargé des opérations de partage peut, si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert. La cour a souligné que, suite à l’assignation en partage, le juge du fond désignera nécessairement un notaire conformément à l’article 1364 du code de procédure civile. C’est donc dans ce cadre que la question de l’expertise devra être examinée. Ce raisonnement illustre le principe de subsidiarité des mesures d’instruction : une expertise judiciaire ne doit pas être ordonnée lorsqu’une voie plus simple et moins coûteuse, comme l’expertise notariale, est envisageable. En invitant les parties à solliciter l’expertise après l’ouverture des opérations, la cour préserve l’office du notaire et évite un alourdissement prématuré de la procédure.

B. L’évaluation des parts sociales comme élément de l’actif à partager

La cour a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait accueilli l’exception d’incompétence soulevée par l’ex-époux au sujet de l’évaluation des parts sociales de la SCI. Elle a jugé que ces parts devaient être évaluées dans le cadre des opérations de liquidation-partage, leur valeur étant intégrée à l’actif de la communauté. En statuant ainsi, la cour rappelle que le juge aux affaires familiales, saisi d’une action en partage, est compétent pour connaître de tous les éléments du patrimoine commun, y compris les droits sociaux détenus par les époux. L’article 1843-4 du code civil, qui prévoit une procédure spécifique de fixation du prix en cas de cession forcée, n’est pas applicable en l’espèce car il ne s’agit pas d’une cession mais d’une évaluation dans le cadre d’un partage. La cour distingue ainsi nettement la compétence du juge du partage de celle du président du tribunal judiciaire, et s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale en centralisant l’ensemble des opérations. Cette solution est conforme au principe selon lequel « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent », mais uniquement dans les cas où la loi renvoie à cet article (Cour d’appel de Toulouse, 30 janvier 2025, n°24/01336). La cour écarte donc le recours à l’article 1843-4, estimant que l’évaluation des parts sociales dans le cadre du partage relève des pouvoirs du juge commis, conformément à la jurisprudence selon laquelle le juge doit « tirer les conséquences légales de ses propres constatations » (Cass. 1ère civ., 15 janvier 2025, n°22-22.755). En interdisant le renvoi systématique à une procédure distincte, la cour facilite le règlement global du litige successoral et évite les complications procédurales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1360 du Code de procédure civile En vigueur

A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Article 1365 du Code de procédure civile En vigueur

Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.

Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Article 1364 du Code de procédure civile En vigueur

Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Article 1843-4 du Code civil En vigueur

I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture