Par une ordonnance du juge aux affaires familiales, les fins de non-recevoir soulevées par l’époux contre les demandes de l’épouse ont été rejetées. L’épouse sollicitait notamment la fixation de la date de la jouissance divise, la détermination des revenus nets des terres indivises et le remboursement de charges indivises. L’époux a interjeté appel de cette ordonnance en soutenant que le jugement du 10 avril 2019, ayant ordonné les opérations de compte, liquidation et partage, était revêtu de l’autorité de la chose jugée et empêchait toute nouvelle saisine du juge. La Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 29 avril 2026, confirme l’ordonnance et rejette l’ensemble des fins de non-recevoir. La question de droit centrale est celle de l’étendue de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement ordonnant le partage qui n’a ni fixé la date de jouissance divise ni désigné un juge commis. La cour répond que ces omissions laissent subsister la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur les demandes non tranchées et pour trancher les désaccords persistants.
I. La confirmation de la recevabilité des demandes relatives à la jouissance divise et aux créances indivises
A. L’absence d’autorité de la chose jugée du jugement de 2019 sur la fixation de la date de jouissance divise
La cour relève que le jugement du 10 avril 2019 » ne tranche en rien la question de la date de la jouissance divise, non soumise à la juridiction « . Par application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée suppose une triple identité d’objet, de cause et de parties. En l’espèce, l’objet de la demande – la fixation de la date de jouissance divise – n’avait pas été soumis au premier juge. Dès lors, ce dernier n’a pu en être dessaisi. La cour écarte ainsi l’argument de l’appelant fondé sur une prétendue autorité attachée à un jugement qui s’est borné à ordonner les opérations de partage sans statuer sur ce point. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle » l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise « (Cass. 1ère civ., 15 janvier 2025, n°23-13.116). En l’absence d’une telle fixation, le juge du partage conserve le pouvoir de la déterminer, même plusieurs années après le jugement initial.
B. L’absence de forclusion des demandes portant sur les revenus et charges indivises
L’appelant soutenait également que la saisine du juge aux affaires familiales était purgée par le jugement de 2019 et que la nouvelle procédure se heurtait à l’autorité de la chose jugée. La cour rappelle que ce jugement avait seulement ouvert les opérations de compte et désigné un notaire. Il n’avait pas tranché les contestations relatives au montant des revenus des terres indivises ni aux charges de l’immeuble, se contentant de renvoyer les parties devant le notaire. Or, le notaire n’ayant pu aboutir à un accord, les parties demeuraient fondées à saisir le juge du partage pour faire trancher leurs désaccords. La cour souligne que » la demande de l’intimée relative à la fixation des revenus des terres indivises est donc parfaitement recevable et ne se heurte en rien à l’autorité de la chose jugée « . Cette solution est logique : le jugement de 2019 n’ayant pas épuisé la totalité du litige, les demandes ultérieures portant sur des éléments non encore liquidés ne peuvent être frappées d’irrecevabilité.
II. La prorogation de la saisine du juge aux affaires familiales en l’absence de juge commis
A. L’impossibilité d’appliquer la procédure de l’article 1373 du code de procédure civile
Le jugement de 2019 avait désigné un notaire en application de l’article 1368 du code de procédure civile mais avait omis de nommer un juge commis. La cour constate que » en l’absence de désignation d’un juge commis, les dispositions des articles 1370 et suivants étaient inapplicables « . Cette omission prive les parties de la voie procédurale normalement ouverte pour trancher les désaccords persistants, qui suppose la transmission du projet d’état liquidatif au juge commis. La cour en tire la conséquence que » les parties n’avaient d’autre choix pour faire trancher les désaccords que de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales « . Cette solution pragmatique évite une impasse procédurale qui bloquerait définitivement le partage. Elle est également conforme à la règle selon laquelle la compétence du juge n’est épuisée que lorsqu’il a statué sur l’ensemble des contestations soulevées devant lui.
B. La confirmation de la recevabilité des demandes subséquentes
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande de fixation des revenus des terres indivises et à la demande relative aux charges de l’immeuble. Elle estime que la saisine du juge aux affaires familiales est parfaitement régulière, dès lors que ce dernier n’avait jamais été dessaisi des questions non tranchées. La cour étend ce raisonnement aux demandes subséquentes de renvoi devant le notaire et de désignation d’un juge commis, qu’elle déclare recevables et renvoie au fond. Cette position s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice : plutôt que d’opposer une fin de non-recevoir qui paralyserait les opérations de partage depuis 2019, la cour permet au juge du fond de trancher tous les points de désaccord et de désigner un juge commis pour suivre la suite des opérations. Sur les dépens et les frais irrépétibles, la cour confirme la condamnation de l’appelant, qui succombe en son appel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1355 du Code civil En vigueur
Article 1373 du Code de procédure civile En vigueur
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Article 1368 du Code de procédure civile En vigueur
Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
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