La cour d’appel de Nîmes, le 3 juin 2025, statue sur un litige relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Un salarié, atteint d’un carcinome urothélial, sollicite cette reconnaissance au titre du tableau 15 ter. La caisse primaire d’assurance maladie, s’appuyant sur un avis défavorable du comité régional, s’y oppose. La juridiction d’appel, confirmant le refus initial, rejette les demandes du salarié et le condamne aux dépens.
L’autorité de l’avis du comité régional de reconnaissance
La décision consacre la force probante majeure de l’avis du comité spécialisé. Le comité régional, après examen du dossier, a estimé que les éléments ne permettaient pas de retenir un lien professionnel. La cour souligne que le requérant « n’a produit aucun argument le concernant spécifiquement » pour contester cet avis. Elle prend donc acte de la conclusion du comité selon laquelle « il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». L’absence de critique fondée sur l’avis lui-même en garantit donc l’autorité.
La portée de cette solution est significative en matière de preuve. Elle rappelle que l’avis du comité régional constitue un élément central du débat. La charge de la preuve pèse alors sur la partie qui entend le remettre en cause. Cette approche rejoint une jurisprudence constante qui souligne que ces avis « ne s’imposent pas à la juridiction » mais en orientent fortement l’appréciation. Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation mais exige des arguments substantiels pour s’écarter de l’avis d’expertise.
L’échec de la démonstration du lien de causalité direct et essentiel
La cour applique rigoureusement les conditions légales de la reconnaissance hors tableau. Elle rappelle les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Pour une maladie non désignée dans un tableau, il faut établir qu’elle est « essentiellement et directement causée par le travail habituel ». Le salarié invoquait une exposition à l’arsenic et aux gaz d’échappement diesel lors de ses activités agricoles et en garage. Il produisait des rapports médicaux à l’appui.
Cependant, la cour estime que cette démonstration n’est pas suffisante. Les éléments avancés par le salarié, bien que soumis au comité, n’ont pas convaincu ce dernier. La cour valide cette analyse en l’absence de critique pertinente de l’avis. Elle ne remet pas en cause les expositions alléguées mais considère que le lien causal requis n’est pas caractérisé. Le salarié est donc débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Cette analyse précise les exigences de la preuve du lien causal en dehors des tableaux. Elle exige une démonstration concrète et spécifique, au-delà de la simple invocation d’une exposition à un risque. La décision rejoint ainsi la jurisprudence exigeant un « double lien entre celle-ci et l’activité professionnelle ». Elle illustre la difficulté pratique de prouver ce lien sans l’appui d’un avis favorable du comité régional, renforçant la portée probatoire de ce dernier.