Par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 4 septembre 2025, la première chambre civile règle un litige de vente automobile relatif à un défaut de régulateur de vitesse. L’affaire naît d’une acquisition d’un véhicule neuf suivie de dysfonctionnements persistants, malgré plusieurs interventions du vendeur. Une expertise judiciaire, ordonnée en référé et déposée en décembre 2020, impute le problème à une programmation du calculateur corrigible par une mise à jour logicielle à coût modeste. Par jugement du 22 janvier 2024, la juridiction du fond refuse la résolution, ordonne la mise à jour et alloue des dommages-intérêts moraux. L’acheteuse interjette appel.
La cour d’appel confirme la non‑conformité, écarte la résolution en application des textes alors en vigueur et précise l’étendue des pouvoirs du juge pour imposer une réparation en nature. Le débat oppose la prétention à la résolution et des demandes indemnitaires, d’une part, à la soutenabilité d’une mise en conformité simple, d’autre part. La solution retient le primat des remèdes de la conformité et une exigence probatoire renforcée quant aux préjudices allégués.
I. La non-conformité caractérisée dans le régime des articles L.217-4 et suivants (anciens)
A. Délivrance conforme et imputation au vendeur
La cour rattache l’équipement litigieux au champ contractuel de la délivrance. Elle souligne que « Ainsi, la délivrance du véhicule supposait nécessairement la conformité de cet équipement contenu dans le champ contractuel ». L’analyse s’inscrit dans les articles 1603, 1604 et 1615 du code civil, combinés aux articles L.217‑4 et L.217‑9 anciens du code de la consommation, qui structurent l’obligation de délivrance conforme et les remèdes prioritaires.
Le rapport d’expertise mentionne un correctif logiciel identifié, d’un coût d’environ cinquante euros, et l’usage quotidien du véhicule par l’acheteuse en évitant simplement le régulateur. La cour précise que « Le défaut de conformité est donc caractérisé au contraire d’aucun vice caché puisque le défaut du régulateur ne rend pas le véhicule impropre à sa destination, ni n’en diminue gravement l’utilisation ». Le grief change ainsi de nature : il s’agit d’une non‑conformité ponctuelle, circonscrite à un organe d’agrément, sans atteinte à la destination ni à la sécurité.
B. L’écartement de la résolution pour défaut mineur et remède proportionné
L’arrêt rappelle l’économie du texte applicable : « La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ». Constatant l’existence d’une solution technique simple, la cour fixe le périmètre du remède en privilégiant la réparation. Elle en déduit que « Les dispositions de l’article L.217‑10 ancien du code de la consommation sont donc applicables et la résolution du contrat est écartée ». Le refus de la résolution tient à la double proportionnalité exigée par le droit de la consommation : importance limitée du défaut et coût modique de la correction.
Ce raisonnement préserve l’équilibre du régime de conformité, en rappelant que la réparation prime lorsqu’elle est possible et non disproportionnée. Il articule aussi la finalité préventive du contentieux de la conformité, qui vise d’abord à rétablir la prestation convenue plutôt qu’à dissoudre le contrat.
II. La mise en conformité ordonnée et le traitement des demandes accessoires
A. L’injonction de mise à jour et le grief d’ultra petita
La juridiction du premier degré avait enjoint l’installation de la version logicielle préconisée par l’expert. La critique d’ultra petita est écartée par une qualification mesurée du dispositif : « Pourtant, elle s’analyse en la condamnation du vendeur à procéder à la réparation du véhicule pour le mettre en conformité, tel que prévu par le code de la consommation ». L’injonction ne crée pas un chef nouveau, elle organise la modalité d’un remède légalement prévu, au bénéfice de l’effectivité de la garantie.
La cour souligne encore la charge pesant sur le professionnel pour mobiliser la chaîne technique nécessaire : « Le vendeur ne démontre pas l’impossibilité de cette mise en conformité, et il lui incombe de se retourner le cas échéant contre le constructeur afin d’obtenir sa garantie et la mise à jour nécessaire du logiciel ». Cette précision consolide la logique interne du régime de conformité, en distinguant la dette de délivrance du vendeur et ses recours éventuels, sans déplacer la charge sur le consommateur.
B. L’absence de préjudice indemnisable et la distribution des frais
La demande indemnitaire échoue faute d’administration de la preuve d’un dommage distinct de la simple gêne d’usage. Le rapport relève que « la circulation sans régulateur de vitesse n’altère ni la sécurité active ni la sécurité passive mais peut diminuer le confort de conduite ». La cour en déduit l’insuffisance des éléments probatoires, et infirme l’allocation de dommages‑intérêts moraux, la non‑conformité étant traitée par la réparation en nature.
La répartition des frais s’aligne ensuite sur l’issue du litige. Les dépens d’appel incombent au vendeur, tandis que l’indemnité procédurale est allouée de manière équilibrée, selon l’équité au sens de l’article 700 du code de procédure civile. L’ensemble confirme une approche pragmatique : priorité au rétablissement de la conformité, rigueur probatoire sur les chefs indemnitaires, et rappel de la responsabilisation du vendeur dans l’activation des correctifs techniques.