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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Nîmes, le 8 septembre 2025, n°24/00654

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Par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 8 septembre 2025, la juridiction fixe avec précision les obligations de participation afférentes aux exercices 2018 à 2020. Elle tranche aussi les questions de prescription biennale, d’articulation avec un accord d’intéressement et de régime des intérêts. Les faits tiennent à l’absence d’accord de participation alors que l’entreprise dépassait le seuil légal et versait déjà une prime d’intéressement. Un accord d’intéressement triennal avait été ratifié en 2018, puis renouvelé en 2021, tandis qu’un accord de participation de groupe ne couvrait que l’exercice 2021. Le conseil de prud’hommes avait alloué la seule participation 2020 et débouté diverses demandes; des appels croisés ont suivi. En cause d’appel, la salariée sollicitait la participation 2018 et 2019; l’employeur opposait le report légal fondé sur l’intéressement, la prescription de l’action et l’effet d’une clause de sauvegarde. La question posée était double: l’intéressement conclu en 2018 pouvait‑il différer la participation malgré un seuil franchi antérieurement, et l’action était‑elle prescrite au regard de la connaissance des éléments utiles. Il s’y ajoutait la portée de la clause de sauvegarde et le cumul éventuel des intérêts. La cour retient l’assujettissement à la participation pour 2018 à 2020, écarte la prescription, impose l’imputation de la participation sur l’intéressement individuel et refuse le cumul d’intérêts.

I. L’assujettissement à la participation et l’articulation avec l’intéressement

A. Le seuil d’effectif et l’exigence d’assujettissement immédiat
La cour rappelle le cadre impératif. Elle cite: « Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. » Cette exigence, qui n’admet pas de dérogation de pure opportunité, s’inscrit dans l’économie de la participation, définie par le texte comme garantissant un « droit de participer aux résultats de l’entreprise ». Les juges relèvent que l’effectif dépassait le seuil requis avant 2018, de sorte que l’entreprise se trouvait assujettie aux dispositions applicables aux exercices litigieux. La circonstance qu’un intéressement ait été préféré par les partenaires sociaux en 2018 ne neutralise pas l’obligation légale lorsque le seuil avait déjà été franchi au cours des périodes de référence. La réserve spéciale de participation devait donc être calculée sur 2018, 2019 et 2020, sur le fondement de la formule légale, avec répartition au prorata des salaires.

B. Le report de l’article L.3322‑3 et son champ limité
La cour énonce que le mécanisme de report n’est pas transposable aux faits. Elle affirme: « L’article L.3322‑3 n’envisageait le report de l’obligation de proposer un accord de participation que lorsque le seuil des cinquante salariés était franchi postérieurement à l’accord d’intéressement. » Cette lecture, conforme à la lettre du texte alors applicable, interdit de transformer l’intéressement en écran durable à la participation lorsque l’assujettissement est antérieur. Par suite, la participation était due pour les trois exercices concernés. Les calculs avancés par la salariée, adossés aux comptes publiés, n’ont pas été utilement contredits. Les montants individuels résultent d’une répartition proportionnelle, après détermination de la réserve au regard du bénéfice net, des capitaux propres et de la valeur ajoutée.

II. Prescription, clause de sauvegarde et intérêts: portée et appréciation critique

A. La prescription biennale et la connaissance des faits pertinents
L’employeur invoquait la prescription de l’article L.1471‑1, en soutenant que la salariée connaissait la situation d’effectif. La cour vérifie le point de départ, attaché à la connaissance des faits permettant d’agir, appréciée concrètement. Elle retient que les documents sociaux utiles n’étaient pas accessibles en temps utile et que la base de données économique, sociale et environnementale n’avait pas été mise à disposition. Dès lors, la connaissance du seul effectif ne suffisait pas pour apprécier l’assujettissement pluriannuel et l’existence d’une réserve distribuable. La formule retenue est nette: « Il convient donc d’écarter la fin de non‑recevoir. » Cette solution protège l’effectivité des droits lorsque la preuve des éléments déclenchant l’obligation est détenue par l’employeur et communiquée tardivement.

B. Clause de sauvegarde, imputation et régime des intérêts
Restait la clause de sauvegarde de l’accord d’intéressement. La cour refuse qu’elle altère la réserve légale, en des termes clairs: « De même, le fait que la clause de sauvegarde vise “le montant de la participation des salariés” ne renvoie pas nécessairement à la réserve spéciale de participation. » La clause ne peut donc diminuer la réserve; elle permet seulement d’imputer, au niveau individuel, la participation sur l’intéressement, excluant le cumul au profit du même salarié. La cour en tire une conséquence opérationnelle, en allouant des rappels de participation nets de l’intéressement déjà perçu, avec ventilation par exercice. Elle rappelle en outre la possibilité de mise en œuvre du régime d’autorité en cas de carence, conformément à l’énoncé suivant: « Lorsque, dans un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice…, un accord de participation n’a pas été conclu, […] les dispositions du 2° de l’article L.3323‑2 sont applicables. » S’agissant des intérêts, les juges refusent le cumul entre l’intérêt spécial du code du travail et l’intérêt moratoire de droit commun, au motif que « le texte spécial concernant les intérêts à appliquer a vocation à se substituer au texte d’application générale tiré du code civil ». Les intérêts de retard spécifiques courent donc selon les périodes et taux rappelés par l’arrêt, avec capitalisation selon l’article 1343‑2 du code civil. La demande indemnitaire pour préjudice distinct est rejetée faute de mauvaise foi démontrée et de preuve d’un dommage autonome, la cour retenant une lecture stricte de l’article 1231‑6.

La décision, d’application rigoureuse des textes, consolide la prévalence de la participation lorsqu’elle est due et sécurise l’articulation avec l’intéressement. Elle renforce aussi l’exigence de loyauté informationnelle dans la détermination du point de départ de la prescription, tout en préservant la cohérence financière du dispositif par l’imputation individuelle et l’unicité des intérêts.

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