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Cour d’appel de Nouméa, le 27 novembre 2025, n°23/00379

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La Cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 27 novembre 2025, se prononce sur un déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état. Cette ordonnance avait annulé la requête de saisine de la cour de renvoi, après cassation partielle d’un précédent arrêt, pour vice de forme. L’affaire trouve son origine dans un litige contractuel relatif à des travaux de rénovation, ayant donné lieu à une longue procédure judiciaire. La question centrale posée à la cour est celle de la validité de l’acte introductif d’instance, au regard des exigences légales relatives à l’indication du domicile des parties. La cour confirme l’ordonnance attaquée, considérant que la requête de saisine était irrégulière en la forme et n’avait pas été régularisée, ce qui cause un grief à la partie adverse. Cette décision illustre l’application stricte des règles de procédure civile et soulève la question de l’équilibre entre formalisme processuel et accès effectif à la justice.

I. La sanction d’un formalisme procédural strict

La cour retient une interprétation rigoureuse des conditions de recevabilité de l’acte introductif d’instance. Elle rappelle que l’article 54-3 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie impose une indication exacte et précise du domicile, exigence justifiée par « la nécessité notamment de permettre la signification à personne et l’exécution des décisions de justice ». Cette exigence, présentée comme une condition de validité de la saisine, s’applique à toute juridiction de l’ordre judiciaire local, y compris la cour d’appel après cassation. La cour affirme ainsi le caractère impératif de cette règle de forme, dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité.

L’analyse des mentions fournies par les appelants conduit la cour à constater une dissimulation systématique de leur domicile réel. Concernant la société Dark, la cour relève que son siège social initial avait été vendu et que le nouveau siège, transféré dans un garage, est jugé fictif. Elle motive cette qualification en énonçant qu’« un garage ne peut pas être considéré comme le siège social » et que « le caractère fictif du siège social rend impossible les significations, notamment des décisions de justice ». Un transfert ultérieur vers une autre adresse est également écarté, un constat d’huissier ayant établi l’absence de toute mention de la société sur les lieux. Pour la personne physique, la cour écarte les justificatifs produits, considérant que « la domiciliation mentionnée au passeport purement déclarative n’est pas une preuve de domicile ». Elle conclut à une « dissimulation manifestement volontaire et systématique de son domicile exact » qui cause un grief à la partie adverse. La cour applique donc une conception substantielle du domicile, qui doit correspondre au lieu d’établissement effectif et permettre une localisation précise, rejetant les adresses purement formelles ou déclaratives.

II. Les conséquences procédurales d’une saisine irrégulière

La constatation de l’irrégularité de l’acte introductif entraîne des conséquences immédiates sur le déroulement de l’instance. La cour valide la décision du conseiller de la mise en état d’annuler la requête de saisine, ce qui a pour effet de dessaisir la juridiction. Elle considère que « ce vice n’a pas été régularisé », privant ainsi les appelants de la possibilité de voir leur affaire jugée au fond par la cour de renvoi. Cette solution est sévère mais logique au regard de la finalité attribuée aux règles de domiciliation. En effet, l’impossibilité de localiser avec certitude la partie adverse porterait atteinte aux droits de la défense et à l’autorité de la chose jugée, en compromettant la notification des actes et l’exécution forcée d’un éventuel jugement.

La sanction ne se limite pas au rejet de la saisine. La cour condamne solidairement les appelants aux dépens et leur impose le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée à 568 000 F CFP. Cette condamnation, justifiée par « l’équité », sanctionne le comportement procédural des appelants. Elle vise à compenser les frais exposés par la société BDR Concept du fait d’une instance entachée d’irrégularité dès son introduction. La décision opère ainsi une distinction nette entre l’élection de domicile chez l’avocat, qui est valable pour les notifications entre parties, et l’obligation de fournir une adresse réelle, indispensable pour les besoins de l’exécution. La cour rappelle que la constitution d’avocat « vaut, en application de l’article 54-1-1 du code de procédure civile de plein droit élection de domicile chez cet avocat », mais souligne que cette élection « ne dispense pas M. [P] de fournir son adresse réelle exacte qui s’avérera indispensable à la société BDR concept si celle-ci pour exécuter l’arrêt que la cour serait susceptible de rendre en sa faveur ». Cette précision évite toute confusion entre les différentes fonctions du domicile en procédure.

Fondements juridiques

Article L. 572-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen.
Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative.
Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.

Article L. 824-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet.

L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français.

Article L. 824-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une décision de remise aux autorités d’un autre État ou d’une décision de transfert prévue à l’article L. 572-1.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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