La Cour d’appel de Nouméa, statuant le 28 janvier 2025, confirme le licenciement pour faute grave d’un salarié cadre. L’employeur invoquait des vols répétés de marchandises par un collègue sous sa supervision. Le salarié contestait la régularité et la cause réelle de son licenciement. La cour rejette l’ensemble de ses demandes et valide la rupture pour faute grave.
La régularité formelle du licenciement
Le salarié soutenait une irrégularité procédurale liée à l’envoi de deux lettres. La cour écarte ce moyen en analysant le contenu des courriers. Elle constate que la seconde lettre concernait manifestement un autre salarié, titulaire d’un mandat électif. « Il est évident que la lettre de licenciement en date du 9 avril 2021 […] a été adressée par erreur » (Motifs, Sur la régularité du licenciement). Le licenciement est donc déclaré régulier, l’erreur matérielle n’affectant pas la validité de la première lettre. Cette analyse préserve la sécurité juridique des procédures disciplinaires. Elle rappelle que les vices de forme doivent être substantiels pour entraîner la nullité.
La caractérisation d’une faute grave justifiant le licenciement
La cour fonde sa décision sur des éléments de preuve vidéo et des attestations. Elle relève que le salarié, chef d’équipe, a laissé sortir des marchandises sans contrôle. « M. [K] a donc laissé à plusieurs reprises M. [Z] [E] sortir des marchandises sans que celui-ci lui montre son ticket » (Motifs, Sur la légitimité du licenciement). Elle souligne aussi ses propres prélèvements non autorisés. Ces agissements, répétés, constituent une violation grave de ses obligations. La cour estime que son rôle de management impliquait un devoir de vigilance et de signalement. « L’examen des circonstances […] démontre si ce n’est une complicité, à tout le moins une large complaisance » (Motifs, Sur la légitimité du licenciement). La faute est ainsi qualifiée de grave.
La gravité de la faute s’apprécie au regard des fonctions et de la réitération des actes. La jurisprudence rappelle que « Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée » (Cour d’appel de Paris, le 17 juin 2020, n°18/03151). Ici, la position hiérarchique et la répétition des faits sont déterminantes. La cour valide donc la proportionnalité de la sanction. Elle rejette l’argument d’un préjudice moral distinct, faute de comportement vexatoire démontré. Cette solution affirme le principe de loyauté et de diligence attendu d’un cadre. Elle consacre la gravité d’une carence manifeste dans l’exercice d’une fonction d’encadrement et de contrôle.