Cour d’appel de Nouméa, le 4 août 2025, n°24/00133

Par un arrêt du 4 août 2025, Cour d’appel de Nouméa, chambre civile, la juridiction confirme le rejet des prétentions du bailleur commercial. Le litige naît d’un écrit du 16 juin 2021 envisageant la location d’un local commercial et assorti de multiples réserves techniques et calendaires. Le bailleur a engagé des travaux d’adaptation, tandis que le candidat preneur n’a jamais pris possession ni réglé aucun loyer. Le tribunal de première instance de Nouméa, le 8 avril 2024, a débouté le bailleur et alloué des frais irrépétibles à la partie adverse. L’appelante soutenait la formation d’un bail et sollicitait sa résolution aux torts du preneur, outre l’indemnisation de travaux et loyers prétendument dus. L’intimée contestait toute conclusion ferme, invoquait subsidiairement la nullité pour défaut de carte professionnelle de l’intermédiaire, et, très subsidiairement, une résolution aux torts du bailleur. La question posée tenait à la qualification de l’écrit du 16 juin 2021, ainsi qu’à l’éventuelle faute dans la rupture ultérieure des pourparlers. La cour écarte la formation du bail, retenant que l’écrit annonçait « nous serions en mesure de vous proposer ce local » et réservait la suite des opérations. Elle retient la clause « afin de vous bloquer ce local jusqu’à la rédaction du bail et la levée des deux réserves précédemment énoncées ». Eu égard aux désaccords et aux travaux inachevés, la cour juge la rupture « ne paraît ni soudaine ni brutale » et exclut toute responsabilité. Il s’impose d’exposer le sens de la solution, avant d’en discuter la cohérence et la portée dans l’économie des pourparlers commerciaux.

I. Qualification de l’écrit et absence de bail

A. Les indices textuels d’une simple réservation

La décision attache un poids décisif aux termes employés, et cite « nous serions en mesure de vous proposer ce local », incompatible avec un engagement ferme. Elle souligne la clause finale « afin de vous bloquer ce local jusqu’à la rédaction du bail et la levée des deux réserves précédemment énoncées », révélatrice d’une réservation.

Cette lecture s’adosse au visa de l’article 1315 du code civil, « imposant à celui qui réclame l’exécution d’une obligation, la charge de la prouver ». L’appelante n’établit pas une offre ferme et précise suivie d’acceptation pure et simple, mais seulement un encadrement transitoire de la discussion.

B. La persistance des désaccords et l’absence d’accord ferme

La juridiction relève des travaux non livrés au 1er septembre et un désaccord sérieux sur les compensations dues en cas de fermeture imposée par les travaux. Ces éléments, encore débattus après l’échéance du 7 juillet, « ne permettent de lui reconnaître la force d’un engagement ferme » malgré l’apparente précision des paramètres du bail.

Partant, la demande de résolution judiciaire d’un contrat inexistant ne peut prospérer, l’économie de la cause demeurant strictement précontractuelle. Les conclusions subsidiaires fondées sur la nullité absolue ou sur une prétendue inexécution de délivrance deviennent, par conséquence logique, inopérantes.

II. Rupture des pourparlers et responsabilité

A. La liberté de rompre et le contrôle de la faute

La cour rappelle que « Le principe de la liberté contractuelle implique la possibilité pour chaque partie de mettre un terme aux négociations » sans contrainte de conclure. La responsabilité n’est engagée « que si cette rupture est abusive, ce qui impose une faute un préjudice et d’un lien de causalité », à démontrer par l’alléguant.

Au regard des travaux inachevés, des incertitudes financières et du contexte sanitaire restrictif, la rupture « ne paraît ni soudaine ni brutale » dans l’économie factuelle retenue. Faute de manquement caractérisé, aucune indemnisation des travaux engagés ni des loyers espérés ne saurait être mise à la charge de l’intimée.

B. Portée pratique et appréciation critique

La solution s’aligne sur la jurisprudence de principe réservant la faute aux ruptures déloyales, tardives, ou procédant d’une instrumentalisation des pourparlers au détriment d’autrui. Elle rappelle aussi qu’une action fondée sur l’ancien article 1184 suppose un lien contractuel préalable, absent ici, ce qui cantonne le débat au terrain délictuel.

Pour sécuriser l’investissement préparatoire, les acteurs doivent recourir à une promesse synallagmatique ou à une offre ferme, plutôt qu’à une simple lettre de réservation. S’agissant des intervenants, la vérification des habilitations constitue un réflexe utile, l’argument de nullité liée à l’intermédiaire devenant inopérant faute de bail à annuler.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture