Cour d’appel de Nouméa, le 5 mai 2025, n°24/06322

La Cour d’appel de Nouméa, statuant le 5 mai 2025, examine un litige relatif à des désordres affectant la chaufferie d’un immeuble. Le syndicat des copropriétaires agit contre le vendeur de la résidence et son assureur dommages-ouvrage. La juridiction doit déterminer la nature des désordres et la recevabilité des demandes provisionnelles. Elle confirme la condamnation solidaire du vendeur et de l’assureur au paiement de provisions.

La qualification des désordres et la recevabilité des demandes

La caractérisation du dommage décennal
La cour retient que les désordres, bien que signalés initialement pendant la garantie de parfait achèvement, relèvent finalement de la garantie décennale. Leur persistance au-delà du délai d’un an, malgré des tentatives de reprise, justifie cette requalification. L’expert judiciaire a établi que les défauts de conception et d’exécution rendaient l’immeuble impropre à sa destination. « L’expert a conclut que la chaufferie et l’installation d’eau chaude sanitaire étaient affectées de désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination » (Motifs de la décision). Cette analyse permet de mobiliser la garantie dommages-ouvrage, pourtant sollicitée après l’expiration de la garantie de parfait achèvement.

La validation des voies de recours employées
La cour écarte l’exception de forclusion soulevée par le vendeur contre le syndicat. Elle admet la modification du fondement juridique de la demande en cours d’instance. « Il est loisible à une partie de modifier en cours d’instance le fondement juridique de sa demande » (Motifs de la décision). L’appel de l’assureur est également jugé recevable, celui-ci ayant un intérêt à voir le vendeur condamné solidairement. Cette solution assure une application souple des règles procédurales pour atteindre le fond du litige.

La portée de la décision sur les régimes de garantie

La solidarité confirmée entre le vendeur et son assureur
La cour condamne in solidum le vendeur et l’assureur dommages-ouvrage au paiement des provisions. Elle rappelle que le vendeur d’un ouvrage construit est tenu au titre de la garantie décennale. « Le syndicat des copropriétaire est dès lors fondé à actionner la garantie de son vendeur et de l’assureur dommage ouvrage » (Motifs de la décision). Cette condamnation solidaire assure une indemnisation effective du maître de l’ouvrage, confirmant sa qualité pour agir. « En tant que seul maître de l’ouvrage, […] la SDPS avait qualité pour solliciter la réparation de l’entier dommage » (Cour d’appel de Nouméa, le 5 mai 2025, n°22/00006).

Le rejet des recours en garantie contre les constructeurs
Les demandes en garantie formées par le vendeur contre les autres intervenants sont rejetées. La cour estime que ces actions soulèvent des difficultés sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés. La question de la subrogation de l’assureur est également écartée, le versement n’étant pas établi comme un paiement d’assurance. Ce rejet circonscrit le litige provisionnel aux seuls rapports directs entre le maître de l’ouvrage, le vendeur et l’assureur dommages-ouvrage. Il renvoie l’examen des responsabilités internes entre constructeurs à une instance au fond.

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