Rendue par la cour d’appel d’Orléans, chambre des urgences, le 13 août 2025, la décision commente l’opposabilité en référé d’une clause de non‑concurrence insérée dans un contrat à durée indéterminée conclu après un apprentissage dans la coiffure. L’employeur, exploitant un salon, avait embauché un ancien apprenti comme coiffeur confirmé, lequel a quitté l’entreprise quelques mois plus tard. Se fondant sur une clause stipulée pour douze mois dans un rayon de cinq kilomètres, assortie d’une contrepartie de vingt pour cent du minimum conventionnel, l’employeur sollicitait des mesures d’interdiction sous astreinte et une provision.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Tours, en sa formation de référé, a rejeté la demande, au motif d’une contestation sérieuse tenant à l’exigence d’ancienneté posée par la convention collective de la coiffure et à la prise en compte, discutée, de l’apprentissage. L’appel fut relevé dans la foulée, l’ancien salarié et son nouvel employeur sollicitant la confirmation. La cour retient que, même si la clause satisfait les exigences de limitation temporelle et spatiale et de contrepartie, son opposabilité demeure discutée.
La question posée tient à la possibilité d’obtenir, en référé, l’exécution d’une clause de non‑concurrence lorsque l’ancienneté requise par la convention collective est débattue, notamment si l’on entend intégrer la durée d’un précédent apprentissage au calcul. La cour répond par la négative en rappelant que le juge des référés ne peut trancher lorsque existe une contestation sérieuse. Elle énonce que « il n’en demeure pas moins que l’opposabilité de la clause se heurte à une contestation sérieuse » et confirme l’ordonnance entreprise. L’examen portera d’abord sur l’office du juge des référés et la qualification du litige, puis sur l’articulation entre l’apprentissage, l’ancienneté conventionnelle et la portée de la solution dans la branche.
I. Le référé face à la clause de non‑concurrence contestée
A. L’encadrement de l’office du juge des référés
La décision confirme que l’office du juge des référés, en matière prud’homale, se borne à ordonner les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse. Le contentieux de la non‑concurrence, souvent imbriqué dans des débats de validité, d’interprétation ou d’opposabilité, exige ici une certitude juridique préalable. La cour relève d’ailleurs que « si les conditions relatives à la limitation dans le temps et dans l’espace ainsi que l’obligation faite à l’employeur de verser une contrepartie financière sont réunies », l’exécution forcée ne peut être ordonnée lorsque subsiste une incertitude déterminante sur l’opposabilité.
Cette approche s’inscrit dans une logique de précaution juridictionnelle. L’injonction d’une obligation de ne pas faire restreignant la liberté du travail ne saurait être imposée si le fond du droit demeure discuté. L’affirmation selon laquelle « il n’en demeure pas moins que l’opposabilité de la clause se heurte à une contestation sérieuse » consacre ce filtre probatoire, en réservant au juge du fond l’office de trancher les points de droit et de fait litigieux.
B. L’incidence de la contestation sur les mesures sollicitées
La conséquence procédurale découle immédiatement de ce cadrage. La mesure sollicitée, à savoir l’interdiction de concurrence sous astreinte, suppose un droit non sérieusement contestable. En l’espèce, le caractère débattu de l’opposabilité, déterminant pour apprécier l’existence même de l’obligation, fait obstacle à l’ordonnance d’une interdiction provisoire. La cour énonce sans détour « Attendu qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ».
Cette confirmation s’étend corrélativement aux demandes accessoires. Le refus d’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’inscrit dans la cohérence de la solution, le dispositif précisant « DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ». La logique est celle d’un statu quo processuel, renvoyant le débat au fond.
II. Apprentissage, ancienneté conventionnelle et portée de la solution
A. L’articulation entre l’article L. 6222‑16 et l’exigence d’ancienneté
Le cœur du litige tient au périmètre de l’ancienneté exigée par la convention collective de la coiffure pour rendre la clause opposable. Il ressort des motifs que « la convention collective qui lui est applicable ne permet l’opposabilité qu’après l’expiration d’une période de six mois d’ancienneté », seuil non atteint à la date de la rupture si l’on exclut l’apprentissage. Le débat a porté sur la prise en compte de la durée de l’apprentissage, l’employeur invoquant l’article L. 6222‑16 du code du travail.
Or, la prise en compte de la période d’apprentissage pour l’ancienneté suppose des conditions précises, classiquement relatives à l’embauche à la suite, et ne saurait justifier, par ricochet, l’application anticipée d’une clause restrictive de liberté. La cour souligne d’ailleurs que le raisonnement proposé exposerait à rendre efficace la non‑concurrence comme si elle s’appliquait dès l’apprentissage, perspective écartée par principe. Le rappel, par un intervenant, selon lequel « la clause litigieuse heurterait les dispositions de la convention collective de la coiffure », renforce l’existence d’un doute sérieux, justifiant la retenue du juge des référés.
B. La portée sectorielle et les précautions de rédaction
La portée de l’arrêt est double. D’abord, il confirme l’exigence d’un contrôle concret de l’opposabilité, indissociable des seuils conventionnels d’ancienneté, avant d’ordonner des mesures restrictives en référé. Ensuite, il incite à ne pas instrumentaliser la période d’apprentissage pour atteindre artificiellement les conditions d’efficacité d’une clause post‑contractuelle. Un tel montage risquerait d’induire, de manière détournée, une non‑concurrence durant la formation, ce que la cour qualifie implicitement d’inacceptable.
Dans la branche coiffure, où les mobilités courtes et les carrières débutent fréquemment par l’apprentissage, l’enseignement est clair. L’employeur doit articuler précisément la clause avec les seuils conventionnels, et vérifier, avant tout contentieux d’urgence, l’acquisition certaine de l’ancienneté requise. À défaut, la contestation demeurera sérieuse et fera obstacle à toute injonction, comme l’atteste le dispositif qui « CONFIRME l’ordonnance entreprise ».