Par un arrêt rendu le 17 juillet 2025, la cour d’appel d’Orléans, chambre commerciale, économique et financière, statuant sur appel d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Tours du 6 septembre 2024, a partiellement infirmé la décision. Le litige naît d’une cession de branche d’activité d’expertise comptable conclue le 9 septembre 2022, comprenant notamment un droit au transfert d’une ligne mobile et une clause de non-concurrence de quatre ans.
Après la cession, l’ancienne associée a repris une activité en janvier 2024 au sein d’une nouvelle structure et a utilisé la ligne litigieuse à des fins professionnelles. Le cessionnaire, invoquant un risque de détournement de clientèle et plusieurs manquements contractuels, a saisi le juge des référés pour ordonner le transfert de la ligne et pour obtenir une provision. Le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes. En appel, le cessionnaire sollicitait l’infirmation, tandis que les intimés demandaient la confirmation et des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’un d’eux formant une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La question posée portait, d’une part, sur les conditions de la remise en état en référé afin d’assurer l’exécution du transfert de la ligne, nonobstant une tolérance antérieure d’usage à titre personnel, et, d’autre part, sur l’octroi d’une provision en présence d’allégations d’atteintes à une clause de non-concurrence principalement fondées sur des interactions numériques. La cour ordonne le transfert avec astreinte contre la titulaire de la ligne, refuse la provision pour contestation sérieuse, répartit les dépens et statue sur les demandes au titre de l’article 700. L’arrêt invite à préciser l’usage du référé pour préserver la clientèle cédée et la rigueur probatoire requise pour une provision.
I – Le référé de remise en état au service de la force obligatoire du contrat
A – La caractérisation du dommage imminent justifiant l’injonction de transfert
La cour rappelle le cadre normatif de l’office en référé. Elle cite que « En application de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » L’instrument du référé n’est pas ici l’anticipation du fond mais la prévention d’un dommage lié au canal de contact de la clientèle.
L’acte de cession prévoyait le transfert de la ligne à des fins professionnelles. La cour relève l’existence d’une tolérance postérieure, limitée à un usage personnel, accordée lorsque l’ancienne associée avait annoncé arrêter son activité. Cette tolérance, très circonscrite, ne valait ni renonciation ni novation. Ayant repris une activité, l’intéressée utilisait désormais la ligne dans un cadre professionnel, ce qui excède la tolérance antérieure. La cour en déduit la caducité de l’accord ponctuel et la pleine reviviscence de l’obligation contractuelle de transfert.
L’imminence du dommage ressort de la fonction même du numéro dans la relation clientèle cédée. La cour retient que « Le fait que l’exécution de cette obligation ne soit réclamée qu’à compter du mois de mars 2024, soit 18 mois après la cession, ne saurait écarter l’existence du dommage imminent invoqué par l’appelante et caractérisé par un détournement déloyal de la clientèle par ce biais, ». Le temps écoulé est neutralisé par la reprise récente d’activité et l’usage professionnel avéré de la ligne, de nature à favoriser des prises de contact inappropriées.
L’injonction est calibrée et proportionnée. L’arrêt ordonne le transfert à la charge de la titulaire, non de la société co-intimée, ce qui respecte la titularité et l’économie du contrat. La mesure est assortie d’une astreinte pour garantir l’effectivité sans excès. La cour précise « sous astreinte de 200 euros par jour de retard » et, s’agissant de sa durée, « astreinte courant pendant une durée de quatre mois, ». L’octroi d’un délai de deux mois avant le départ de l’astreinte ménage la contrainte technique liée à l’opérateur et la nécessaire coordination entre acteurs.
B – L’articulation entre tolérance ponctuelle et force obligatoire de la cession
La solution réaffirme la prééminence du principe de force obligatoire. La tolérance accordée après la cession était strictement personnelle et conditionnelle. Elle ne traduisait ni renonciation certaine et non équivoque à l’obligation de transfert ni réaménagement contractuel opposable au cessionnaire. La cour souligne que l’autorisation n’a jamais porté sur un usage professionnel et qu’elle a été donnée dans un contexte d’arrêt d’activité.
L’analyse distingue opportunément l’usage toléré et la finalité contractuelle. La finalité de la clause de transfert est de sécuriser le canal d’entrée de la clientèle cédée, afin d’éviter une porosité nuisible entre l’ancien et le nouveau cabinet. La reprise d’activité rend immédiatement inopérante la tolérance et justifie la remise en état. Cette approche s’inscrit dans le pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure concrète pour prévenir un dommage, sans préjuger du fond.
La précision donnée au périmètre des personnes obligées éclaire la pratique. En retenant la seule titulaire de la ligne, la cour évite un ordre inefficace contre un non‑titulaire. La formule « entreprendre les démarches nécessaires » traduit l’exigence d’un comportement loyal et diligent, compatible avec l’agrément de l’opérateur et les contingences techniques que suppose un transfert de numéro.
II – La provision refusée et la mesure de la preuve en matière de non‑concurrence
A – La contestation sérieuse, obstacle à l’allocation d’une provision
S’agissant de la demande pécuniaire, la cour vise le texte pertinent: « En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le critère d’évidence de l’obligation, seul, permet d’ouvrir la voie de la provision.
L’arrêt retient l’existence d’une véritable controverse sur les faits allégués constitutifs de concurrence prohibée. Il énonce que « Il résulte des pièces produites et des explications contraires des parties qu’il existe une contestation sérieuse portant sur l’obligation à paiement des intimés à raison de la violation du contrat de cession et de la commissson d’actes de concurrence déloyale, laquelle fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé ». Les éléments versés, tels qu’un déjeuner, des annonces ou des « likes » sur un réseau professionnel, un courriel de mise au point, ou des factures sans lien direct avec l’expertise comptable, ne suffisent pas, à ce stade, à emporter la non‑contestabilité.
La décision distingue avec netteté la prévention d’un dommage imminent, fondant l’injonction de transfert, et l’allocation d’une somme, subordonnée à l’absence de contestation sérieuse. La première repose sur le risque attaché à l’usage du numéro cédé; la seconde suppose une preuve robuste d’actes positifs de démarchage ou de concurrence prohibée, ce qui manque encore en référé.
B – Portée pratique: interactions numériques, preuve et calibrage des sanctions
La motivation éclaire la valeur probatoire des traces numériques en matière de non‑sollicitation. Des interactions sur un réseau professionnel, y compris l’annonce d’une création d’activité ou l’expression d’approbation de contenus tiers, ne suffisent pas, isolément, à caractériser un démarchage prohibé. L’analyse contextuelle demeure décisive, à défaut d’indices concordants attestant d’une captation ciblée de la clientèle cédée.
La cour ménage ainsi le périmètre du référé-provision. Le standard de la « non‑contestabilité » n’est pas abaissé par la nature digitale des preuves invoquées. La discussion des circonstances, la pluralité d’interprétations plausibles et la diversité des objets des documents produits témoignent d’un débat de fond à trancher, au besoin, par le juge du principal. Cette prudence évite de préjuger de la portée de la clause de non‑concurrence et de son application concrète aux faits litigieux.
Sur les suites, la répartition des dépens reflète la solution mixte et l’équilibre recherché. La formule « il convient de les condamner aux dépens par moitié » souligne une appréciation partagée des responsabilités procédurales. Le prononcé d’une astreinte tempérée, limitée dans le temps, complète utilement l’arsenal de remise en état sans rigidifier la situation. L’ensemble consacre un usage mesuré du référé: protection immédiate de la clientèle par le transfert du numéro, et renvoi des prétentions indemnitaires à un examen au fond, là où la preuve et la qualification des actes allégués pourront être pleinement discutées.