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Cour d’appel de Orléans, le 23 juillet 2025, n°23/01662

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La Cour d’appel d’Orléans, chambre civile, a rendu le 23 juillet 2025 un arrêt relatif aux opérations de liquidation-partage d’une succession. L’arrêt fait suite à un jugement du tribunal judiciaire de Tours du 23 mai 2023 ouvrant les opérations et fixant des rapports de libéralités.

La défunte a laissé pour lui succéder trois enfants. Le premier juge avait notamment retenu un rapport au titre d’un don de 30 000 euros censément consenti à l’un des cohéritiers en 2008, et appréhendé le financement d’un immeuble acquis puis revendu par un autre rapport. Il avait reconnu une créance au profit d’un cohéritier et écarté des allégations de recel portant sur des toiles.

L’appel, limité, contestait le rapport du don de 2008 et la méthode de calcul du rapport afférent à l’immeuble revendu, demandait le rapport de dons identiques par les deux autres cohéritiers, l’établissement d’un recel, et la réformation de la créance arrêtée en première instance. Un intimé formait appel incident pour voir étendre les rapports et majorer sa créance.

La cour d’Orléans retient que le don de 30 000 euros de 2008 n’est pas établi à l’égard de l’appelant, ordonne le rapport de cette somme par les deux autres cohéritiers, fixe le rapport relatif à l’immeuble à la valeur du prix de revente, reconnaît une créance fiscale d’un montant supérieur, et confirme le rejet des prétentions au recel. L’analyse s’attache d’abord au sens de la décision sur le rapport des libéralités et leurs accessoires, avant d’en apprécier la valeur et la portée quant aux preuves, à l’office du notaire et à la sécurisation des opérations.

I. Le sens de la décision en matière de rapport des libéralités

A. La preuve du don manuel de 30 000 euros et ses effets sur le rapport

La cour rappelle la règle directrice du rapport des libéralités entre cohéritiers. Elle cite le texte légal en ces termes: « Aux termes de l’article 843 du code civil, Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. » Cette référence structure le contrôle exercé sur l’existence même du don allégué.

La cour constate que la déclaration de don de 2008 ne pouvait émaner du donataire, et relève une discordance de signature. Faute d’acceptation et de déclaration valides, la preuve du don fait défaut. La solution s’ensuit logiquement: « Il sera dit qu’ils doivent chacun le rapport de cette somme à la succession de leur mère. » L’arrêt infirme donc le chef ayant imposé un rapport au prétendu donataire et rétablit l’égalité entre cohéritiers par la seule prise en compte des dons identiques dûment déclarés par les deux autres.

Cette démarche illustre une application rigoureuse des conditions du don manuel, et une vigilance probatoire sur l’origine de la déclaration, sans confondre soupçon et certitude. Le rapport est une conséquence, non un instrument d’investigation: il suppose une libéralité certaine, régulièrement établie, et une absence de dispense.

B. La base du rapport en cas de remploi immobilier et d’aliénation antérieure

La cour qualifie ensuite la base du rapport lorsque des fonds donnés ont servi à acquérir un immeuble revendu avant le partage. Elle rappelle la règle de l’article 860-1, en citant le motif légal: « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. » Et le texte précise l’actualisation en cas de revente: « Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. »

Appliquant ces normes, la cour arrête que la valeur rapportable correspond au prix de revente, à l’exclusion des intérêts du prêt, étrangers à la libéralité. Le motif décisif retient que « c’est ce montant qui fera l’objet d’un rapport, les intérêts de l’emprunt, qui n’ont pas fait l’objet d’un don, ne pouvant être rapportés. » La technique de calcul se fixe ainsi sur la valeur de réalisation, de façon cohérente avec le régime de la subrogation réelle prévu pour le rapport.

Ce choix impose une neutralité économique: il restitue à la masse partageable la valeur effectivement produite par le bien issu des fonds donnés, sans alourdir la charge du rapport par des coûts de financement dépourvus de nature libérale. La méthode écarte également toute indexation autonome de la donation initiale, devenue indifférente dès lors que la règle renvoie à la valeur au jour de l’aliénation.

II. Valeur normative et portée pratique de l’arrêt

A. Charge de la preuve et office du notaire face au recel successoral

L’arrêt tranche clairement les allégations de recel relatives à des œuvres. La cour réaffirme le principe directeur de la preuve: « Il faut rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. » Aucune pièce ne venant établir une dissimulation ni l’intention frauduleuse, la demande est rejetée. La formulation est nette: « En conséquence, il sera débouté de sa demande. »

La cour encadre aussi l’office du notaire liquidateur, refusant de transformer sa mission en enquête générale. Elle énonce: « Il ne peut être demandé au notaire, dont ce n’est pas la mission, d’effectuer des recherches auprès de salles de vente aux enchères, étant ajouté que sa mère étant décédée depuis le [Date décès 3] 2019, il a eu plus de six ans pour effectuer ses investigations. » La portée est double. D’une part, elle préserve l’équilibre procédural en rappelant que la preuve incombe au plaideur. D’autre part, elle circonscrit le rôle du notaire à la mise en œuvre des opérations, sans charge inquisitoriale.

Cette position est conforme aux exigences probatoires du recel successoral, qui suppose un fait matériel de soustraction ou de dissimulation et une intention de rompre l’égalité. L’arrêt invite ainsi à produire des éléments précis et concordants, plutôt que de solliciter des investigations substitutives.

B. Sécurisation des opérations de liquidation: créance d’un cohéritier, dépens et équilibre procédural

La cour confirme l’ouverture des opérations et affine le traitement des créances entre cohéritiers. Elle valide une créance fiscale d’un montant supérieur à celui retenu en première instance, sur pièces bancaires et échéancier. Le dispositif le consacre sans équivoque: « Il sera dit créancier de la somme précitée à l’encontre de la succession. » La solution illustre la primauté de la réalité financière établie, au-delà d’un quantum initialement minoré.

Sur les frais, l’arrêt journalise une solution classique en matière de partage: « Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. » L’équilibre est complété par le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour laissant chaque plaideur supporter les frais de sa défense. Ce choix encourage une conduite procédurale mesurée et recentre l’effort probatoire sur les éléments déterminants de la liquidation.

La portée pratique est nette. D’un côté, la méthode de calcul du rapport en cas d’aliénation antérieure consolide la prévisibilité des évaluations notariales. De l’autre, l’affirmation de la charge de la preuve et la délimitation de l’office du notaire évitent de diluer la responsabilité probatoire et sécurisent le rythme des opérations. L’arrêt s’inscrit ainsi dans un souci d’égalité entre cohéritiers fondée sur des libéralités certaines, des valeurs objectivées et des créances justifiées.

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