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La Cour d’appel d’Orléans, 9 septembre 2025, chambre des affaires de sécurité sociale, se prononce sur l’opposabilité du refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, d’une lomboradiculalgie déclarée par une aide à domicile. L’enjeu immédiat tient d’abord à l’identification de la pathologie au regard du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Il réside ensuite dans l’examen, hors tableau, d’un lien de causalité direct et essentiel au sens de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Les faits tiennent à des douleurs lomboradiculaires, documentées par une IRM mentionnant des discopathies L3-L4 et L4-L5, sans conflit disco-radiculaire. La caisse a refusé la prise en charge, la commission de recours amiable a confirmé ce refus, et le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a débouté l’assurée le 29 novembre 2024 après avis d’un comité régional. En appel, l’assurée persiste à soutenir la nature professionnelle de l’affection au regard de contraintes physiques répétées et du port de charges. L’intimée sollicite la confirmation, en invoquant l’absence d’identité pathologique avec le tableau n° 98 et deux avis concordants de comité régional.
La question posée est double. Premièrement, la pathologie déclarée entre-t‑elle dans la désignation du tableau n° 98, au-delà des termes du certificat médical initial, compte tenu des données objectives figurant au dossier médical et des critères du tableau ? Deuxièmement, à défaut, les éléments recueillis suffisent-ils à établir que la maladie est « essentiellement et directement causée » par le travail habituel, au vu des avis des comités régionaux et de la jurisprudence sur les pathologies plurifactorielles ? La cour confirme le jugement déféré, retient l’inapplicabilité du tableau n° 98, et écarte le lien de causalité direct et essentiel, au terme d’une motivation structurée par les exigences de l’article L. 461-1.
I. L’identification de la pathologie tabellaire et le contrôle juridictionnel
A. Le critère d’identité pathologique et la méthode du juge
La cour rappelle d’emblée, dans le droit fil de la jurisprudence, que si l’intitulé du certificat initial importe, il ne saurait figer l’analyse. Elle cite que « le juge ne saurait en revanche se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré ». Cette affirmation s’inscrit dans une ligne constante (Civ. 2e, 23 juin 2022, n° 21-10.631 ; Civ. 2e, 9 juill. 2020, n° 19-13.862 ; Civ. 2e, 24 janv. 2019, n° 18-10.455).
Le cadre légal est rappelé avec sobriété. « En vertu de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » L’office du juge consiste donc à confronter l’affection, telle que médicalement caractérisée, aux libellés réglementaires, en appréciant les éléments objectifs du dossier.
B. L’exclusion des discopathies sans hernie du tableau n° 98
L’instruction révèle des « discopathies L3-L4 et L4-L5, sans conflit disco-radiculaire ni rétrécissement canalaire ». Or, le tableau n° 98 énonce des affections précisément décrites, la cour rappelant les formulations réglementaires : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ou « Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». L’absence de hernie discale et de conflit disco-radiculaire écarte l’identité pathologique exigée pour déclencher la présomption.
La solution est conforme à l’économie des tableaux : l’identité n’est ni approximative ni suppléée par la seule pénibilité du poste. Le raisonnement, centré sur le critère médical décisif (hernie et topographie concordante), évite la confusion entre douleurs radiculaires et sciatique par hernie discale au sens du tableau. Faute de présomption, l’analyse se déplace vers le régime subsidiaire de reconnaissance hors tableau.
II. La causalité hors tableau et l’office du juge face aux avis des comités
A. Le standard d’essentialité et la valeur des avis spécialisés
La cour énonce le cadre normatif applicable. « Une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut toutefois être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime » et qu’elle atteint le seuil réglementaire d’incapacité. Elle précise encore : « Si l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse, il ne s’impose pas au juge qui doit apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen. »
La jurisprudence de la Cour de cassation est rappelée pour circonscrire l’essentialité en contexte plurifactoriel. La cour retient que « une maladie ayant une origine plurifactorielle ne saurait être reconnue comme professionnelle du seul constat qu’elle constitue une cause directe de l’affection » (Civ. 2e, 7 nov. 2019, n° 18-19.764). L’« essentialité » n’est donc pas présumée par la seule « directeté » du lien, surtout lorsque les facteurs extrinsèques, liés notamment à l’âge et aux antécédents, sont établis.
B. L’appréciation concrète des expositions et la portée de la solution retenue
Deux avis convergents de comités régionaux, motivés et contemporains du dossier, soulignent le caractère multifactoriel de la pathologie et l’insuffisance des expositions pour établir un lien essentiel. Les motifs sont clairs : « D’une part, au vu des données disponibles de la littérature le comité considère qu’il est difficile d’établir un lien direct de certitude entre la pathologie présentée […] et ses expositions professionnelles passées ; d’autre part, le comité note le caractère multifactoriel de la pathologie […] s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. » La conclusion s’ensuit : « Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
La cour exerce un contrôle concret, sans se dessaisir. Elle relève la nature des tâches (ménage, manutentions limitées, aide à la personne ponctuelle), le rythme de travail, les arrêts successifs, et surtout l’absence d’atteinte herniaire documentée. Elle intègre les antécédents professionnels et l’âge, éléments classiquement retenus pour apprécier l’essentialité dans les affections du rachis. Elle écarte, à bon droit, toute incidence autonome de l’inaptitude ou de l’invalidité, notant que ces régimes « ne peuvent permettre d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel ».
La valeur de l’arrêt tient à une articulation nette entre présomption tabellaire et preuve hors tableau, évitant de diluer l’exigence probatoire inhérente à l’« essentialité ». Le contrôle du juge respecte la nature consultative de l’avis spécialisé et s’assure de sa cohérence interne, sans ériger l’avis en dogme. La portée pratique est notable pour les métiers de l’aide à domicile, où les expositions existent mais doivent être documentées avec précision, ergonomie à l’appui, et corrélées à une affection répondant soit au tableau, soit aux critères qualitatifs du lien essentiel.
Au total, l’arrêt confirme un ordre méthodique. L’identité pathologique est première et rigoureuse. À défaut, la causalité hors tableau suppose une démonstration resserrée, que ne remplace ni la pénibilité du poste, ni le seul constat de douleurs à topographie radiculaire. En l’espèce, la combinaison d’un dossier médical dépourvu d’hernie, d’avis concordants soulignant la multifactorialité, et d’expositions insuffisamment caractérisées, justifie la confirmation du refus de prise en charge.