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La Cour d’appel de Papeete, 11 septembre 2025, statue en matière de recouvrement des cotisations sociales et de respect du contradictoire. L’arrêt confirme l’annulation d’ordres de recettes et précise l’assiette applicable en Polynésie française.
Un contrôle a conduit l’organisme de sécurité sociale à adresser une première mise en demeure le 27 juillet 2022 pour plusieurs périodes. Après contestation, une seconde mise en demeure a été émise le 30 septembre 2022, suivie d’une contrainte du 21 novembre 2022. L’employeur a saisi la juridiction pour voir annuler ces actes et les redressements afférents.
Le tribunal civil de première instance, le 4 mars 2024, a annulé la seconde mise en demeure et les ordres de recettes annexés. Il a rejeté la demande en paiement des redressements et alloué des dommages et intérêts. L’organisme a interjeté appel pour obtenir la condamnation au paiement de 3 834 975 F CFP. L’employeur a sollicité la confirmation du jugement et l’indemnisation de ses frais.
La question portait sur la régularité du contrôle, puis sur l’assiette des cotisations en l’absence d’un texte équivalent à l’article R. 242-1. La cour retient qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de la défense. Elle juge surtout que seules les rémunérations effectivement versées peuvent fonder le redressement en Polynésie française.
I. L’affirmation d’une assiette centrée sur les rémunérations effectivement versées
A. Le fondement normatif local
La cour s’appuie sur l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, dans sa version applicable. Elle énonce sans ambiguïté: « Il résulte de ce texte qu’aucune cotisation sociale n’est due sur les sommes non versées aux salariés. » Cette lecture exclut l’imputation de salaires théoriques dans la base de calcul.
La juridiction souligne l’absence d’un texte polynésien équivalent à l’article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Elle poursuit: « En conséquence, seules les rémunérations effectivement versées au salarié peuvent servir de base au redressement. » L’organisme ne peut suppléer le défaut de versement par une reconstitution abstraite.
B. Les incidences sur la prime d’ancienneté et les heures
L’espèce portait sur la prime d’ancienneté et l’étendue de son assiette dans le salaire de base. La cour refuse d’y intégrer des éléments variables, non réguliers par nature, comme les heures complémentaires et dominicales. Elle affirme: « Or le salaire de base ne peut comprendre les heures complémentaires qui ne sont par nature, pas régulières. » Le redressement, impossible à isoler dans son erreur, est donc annulé globalement.
La solution protège la sécurité juridique des employeurs et la lisibilité des contrôles. Elle invite, en cas de litige sur des éléments non payés, à saisir d’abord le juge compétent sur la relation de travail. L’assiette sociale demeure ainsi adossée à des flux avérés et vérifiables.
II. Valeur et portée: contradictoire et conséquences pour le recouvrement
A. Le contradictoire au prisme de la lettre d’observations
La lettre d’observations ne mentionnait pas la date de fin de contrôle, ce que la cour relève expressément. La cour retient cependant: « Toutefois, l’intimée n’explique pas en quoi cette omission lui a causé un grief alors que le premier juge a valablement constaté qu’en situant la date de fin de contrôle à la date de transmission du courrier d’observations, les opérations de redressement ont bien été interrompues au plus tard à cette date et que la société a pu faire valoir ses observations. » L’exigence de grief gouverne donc le contrôle de régularité, en phase d’observations comme en phase de redressement.
Le même raisonnement vaut pour l’intelligibilité des calculs et la communication des fichiers. La juridiction considère que les anomalies et la règle applicable étaient suffisamment décrites. Elle tranche en ces termes: « Il n’y a donc pas violation du principe du contradictoire. » Le débat effectif sur la base juridique prime sur l’exhaustivité arithmétique des supports transmis.
B. Les effets systémiques sur la pratique du contrôle
La portée pratique est notable pour le recouvrement polynésien et la méthode de contrôle. En l’absence d’un minima légal de rémunération prise en compte, l’organisme ne peut asseoir un redressement sur des sommes dues mais non versées. La voie pertinente devient l’action du salarié pour établir la créance salariale préalable, puis l’appel des cotisations afférentes.
L’arrêt encadre aussi la loyauté des poursuites et la cohérence procédurale pendant le contentieux. L’émission d’une seconde mise en demeure suivie d’une contrainte, alors qu’un litige était pendant, justifie une réparation pécuniaire et des frais irrépétibles accrus. Les contrôles futurs devront conjuguer pédagogie des observations, traçabilité des calculs et stricte fidélité aux textes polynésiens.