La cour d’appel de Papeete, statuant le 9 octobre 2025, a examiné un litige né de la vente d’un bateau. L’acquéreur demandait l’annulation de la vente en raison du changement du moteur. La juridiction a confirmé la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme. Elle a en revanche infirmé l’indemnisation de divers préjudices allégués par l’acquéreur, faute de preuve suffisante.
La sanction du défaut de délivrance conforme
La caractérisation de la non-conformité délivrée
L’expertise judiciaire a établi que le moteur présent lors de la vente différait de celui déclaré initialement. « L’expert judiciaire déduit de ses constatations qu’il y a eu un changement de moteur entre 2009 et 2016 » (Motifs). La cour en déduit un manquement à l’obligation de délivrance, la chose livrée ne correspondant pas aux caractéristiques convenues. La preuve de cette non-conformité, rapportée par l’expert, incombait légitimement à l’acquéreur qui s’en prévalait. Cette solution consacre une application stricte de l’obligation de délivrance conforme. Elle renforce la sécurité juridique en exigeant une correspondance exacte entre la chose promise et la chose remise.
Le rejet des demandes dilatoires et subsidiaires
La cour a rejeté la demande de nouvelle expertise, jugée inutile. « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve qui lui incombe » (Motifs). Elle a également écarté la demande d’injonction sous astreinte pour la restitution. L’exécution provisoire ordonnée en première instance rendait superflue une nouvelle injonction judiciaire. Cette position limite les manœuvres procédurales dilatoires. Elle rappelle que l’exécution provisoire impose aux parties de se conformer sans délai à la décision.
La nécessaire preuve des préjudices indemnitables
Le rejet des préjudices matériel et moral non justifiés
La cour a infirmé la condamnation aux frais d’enregistrement et à l’indemnisation d’un préjudice moral. Pour le préjudice matériel, « il s’agit d’un préjudice matériel qui, comme tout dommage, doit être justifié » (Motifs). Concernant le préjudice moral lié à une panne, l’action était fondée sur le défaut de délivrance, non sur un vice caché. « Dans le cadre du fondement juridique de son action, [l’acquéreur] ne peut tenir responsable [le vendeur] de la panne » (Motifs). Ce raisonnement lie strictement l’indemnisation au fondement juridique de l’action retenu. Il exige une preuve concrète et spécifique de tout préjudice allégué, moral comme matériel.
Le débouté de la perte de chance invoquée
La demande indemnitaire pour perte de chance a été rejetée. « Rien n’établit que le bateau équipé du moteur échangé ne pouvait pas être utilisé pour la pêche » (Motifs). La cour a aussi noté l’absence de stipulation contractuelle prévoyant un usage professionnel. Ce refus souligne que la perte de chance doit être certaine et directement imputable au manquement contractuel. Il limite les indemnisations aux seuls préjudices ayant un lien de causalité certain et prouvé avec la faute du débiteur.