La cour d’appel de Papeete, statuant commercialement le 9 octobre 2025, examine un litige postérieur à une cession de fonds de commerce. L’acquéreur, débouté en première instance de sa demande en responsabilité délictuelle pour dol, forme un appel infondé. La juridiction rejette l’ensemble de ses prétentions et confirme la condamnation aux dépens. Elle précise les conditions de la preuve du dol et les limites du droit d’agir en justice.
La caractérisation exigeante du dol contractuel
L’exigence d’une dissimulation intentionnelle et déterminante
La cour rappelle les conditions strictes de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol. Le demandeur doit démontrer la réalité de manœuvres frauduleuses et de son préjudice corrélatif. En l’espèce, l’acquéreur invoque trois faits supposés dissimulés. Concernant l’absence d’activité du cédant, l’acte de cestion mentionnait clairement que « le fonds de commerce n’est plus exploité depuis le 23 juillet 2020 » (Motifs). L’acquéreur était donc parfaitement informé, excluant toute dissimulation dolosive sur ce point. La cour exige ainsi une réticence sur un élément que l’autre partie ignorait et qui était déterminant de son consentement.
L’insuffisance des preuves rapportées pour établir le dol
Pour le dysfonctionnement du bac à graisse, la preuve est jugée insuffisante. Les photographies produites sont non datées et donc sans valeur probante. Une facture d’intervention unique comporte une erreur de date et émane d’une société liée au demandeur. La cour estime qu' »une seule facture d’intervention de surcroît comportant une erreur de date ne permet pas de caractériser un dysfonctionnement » (Motifs). S’agissant de l’arrêté municipal concernant l’immeuble, il n’est pas démontré que les locaux loués se situent dans la zone dangereuse visée. L’acquéreur, professionnel du bâtiment, avait visité les lieux à plusieurs reprises. L’absence de preuve solide et objective conduit au rejet des demandes.
La délimitation des voies de droit et la sanction des abus procéduraux
Le cumul possible des actions en nullité et en responsabilité
La décision rappelle implicitement le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle pour un même fait. Elle souligne que l’action en nullité pour dol, expressément abandonnée en appel, est distincte d’une action en réparation du préjudice subi. Cette dernière obéit à ses propres conditions de fond et de preuve. Cette solution rejoint une jurisprudence constante admettant le cumul des actions. « Le droit de demander la nullité d’un contrat n’exclut pas l’exercice d’une action en responsabilité délictuelle » (Motifs). La victime doit choisir sa voie et en rapporter les preuves spécifiques.
La condamnation aux frais irrépétibles comme sanction de l’appel infondé
La cour écarte les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive formulées par les deux parties. Elle estime que l’exercice du droit d’agir ou d’interjeter appel n’a pas dégénéré en abus. Toutefois, elle sanctionne l’échec de l’appel en confirmant la condamnation aux dépens de première instance. Elle ajoute une condamnation aux frais irrépétibles d’appel, fixés à 300 000 xpf en équité. Cette décision rappelle que l’échec d’une procédure, même non qualifiée d’abusif, peut entraîner une sanction pécuniaire significative. Elle vise à indemniser la partie qui a dû se défendre contre des prétentions infondées.