La cour d’appel de Papeete, statuant le 9 octobre 2025, infirme une ordonnance de référé. Elle rejette des demandes en restitution et en dommages-intérêts pour défaut de preuve du trouble illicite. Elle condamne cependant le demandeur initial au paiement provisionnel de loyers impayés, faute de justification sérieuse de leur acquittement.
Le pouvoir du juge des référés face à une contestation sérieuse
La définition traditionnelle du référé comme juridiction de l’évident est rappelée. Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable. Toutefois, la décision opère une distinction essentielle entre les types de demandes. L’article 432 du code de procédure civile local permet des mesures conservatoires malgré une contestation sérieuse. Le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette disposition confère une compétence étendue pour prévenir un préjudice urgent.
La portée de cette exception est cependant strictement encadrée par l’exigence de preuve. La cour souligne que la condition de trouble manifestement illicite doit être pleinement établie. Encore faut il que ce trouble soit établi. En l’espèce, la production d’une attestation et d’un extrait Kbis a suffi à créer une contestation sérieuse. Le trouble manifestement illicite n’est donc pas démontré. Ainsi, la simple allégation d’un trouble ne permet pas d’activer ce pouvoir exceptionnel du juge des référés.
La répartition de la charge de la preuve selon la nature des demandes
La décision illustre une application différenciée des règles probatoires. Pour les demandes fondées sur un trouble illicite, le demandeur supporte intégralement la charge de la preuve. Rien ne permet d’établir que l’intimé s’est accaparé le matériel du demandeur. La demande échoue donc faute d’éléments suffisants produits à l’appui des allégations formulées. Cette solution est conforme aux principes généraux du droit de la preuve.
En revanche, concernant l’obligation de payer des loyers, la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. Le demandeur soutient qu’il a toujours payé le loyer en espèces mais il ne produit aucun élément à l’appui. Face à la sommation de payer produite par le bailleur, cette absence de preuve est fatale. Cette approche rejoint la règle posée par l’article 1353 du code civil. Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement. La cour applique strictement ce principe pour accorder une provision.
Cette décision précise la dialectique entre l’urgence et la preuve en matière de référé. Elle rappelle que l’exception de l’article 432 du CPC local ne dispense pas de démontrer le trouble allégué. Elle offre également une illustration pragmatique de la répartition de la charge de la preuve. La solution sanctionne ainsi l’absence de diligence dans la constitution d’un dossier probant, tout en garantissant les droits du créancier dont la créance n’est pas sérieusement contestée.