La Cour d’appel de Papeete, statuant le 9 octobre 2025, rejette la demande d’un locataire évincé fondée sur l’article 555 du code civil. Elle confirme son expulsion et condamne ce dernier à une somme au titre de l’article 407 du code de procédure civile. La décision précise les conditions d’application de la théorie des impenses et les conséquences d’une occupation sans titre.
La démonstration préalable des impenses réalisées
L’application de l’article 555 du code civil est subordonnée à la preuve d’une dépense effective. Le demandeur sollicitait le remboursement de la plus-value apportée au terrain par des travaux de viabilisation. La cour relève qu’il « ne rapporte pas la preuve qu’il ait fait la moindre dépense de ce chef » (Motifs de la décision). Aucune facture ni mention dans l’expertise ne vient étayer cette prétention. Le requérant se contentait de revendiquer la plus-value sans prouver son investissement personnel. La portée de l’arrêt est donc stricte : la théorie des impenses requiert une dépense avérée. Elle ne saurait être invoquée pour obtenir un simple enrichissement sans apport préalable. La valeur de cette solution réside dans son rappel à l’exigence probatoire fondamentale. Elle évite toute compensation indue pour un travail non réalisé aux frais du demandeur.
Le rejet de la demande fondée sur la plus-value seule
La cour écarte explicitement l’indemnisation fondée sur la seule augmentation de valeur du fonds. Elle constate que le locataire « ne soutient d’ailleurs pas qu’il a exposé des frais pour cette viabilisation mais se contente de revendiquer la plus value » (Motifs de la décision). Ainsi, l’option ouverte au propriétaire par l’article 555, alinéa 2, n’est pas activable par le tiers constructeur. Le sens de la décision est clair : le tiers ne peut imposer au propriétaire le remboursement de la plus-value. Ce dernier conserve le choix exclusif entre la suppression ou la conservation contre indemnité. La portée est de confirmer la nature élective du droit du propriétaire. Cette solution préserve l’équilibre du texte en empêchant le constructeur de tirer profit d’un enrichissement qu’il n’a pas financièrement supporté.
Les conséquences procédurales de l’occupation sans titre
L’arrêt ordonne l’expulsion sans prononcer d’astreinte, estimant le concours de la force publique suffisant. Il constate que le locataire « est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date » (Motifs de la décision). Cette mesure suit un congé pour vendre régulier dont l’échéance était intervenue. La solution applique le principe selon lequel l’exécution forcée peut être directe. La valeur de cette décision est son pragmatisme procédural. Elle évite de complexifier l’expulsion par une mesure d’astreinte superflue. La portée en est une application stricte des règles de fin de bail. Elle rappelle que l’occupation prolongée après un congé régulier est sans fondement légal.
L’allocation d’une somme équitable au titre de l’article 407 du CPC
La cour use de son pouvoir d’équité pour condamner le locataire à une somme forfaitaire. Elle motive cette condamnation en indiquant que « L’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 150 000 F CFP » (Motifs de la décision). Cette somme distincte des dépens récompense vraisemblablement les frais non compris dans ceux-ci. Le sens de cette disposition est de permettre une indemnisation souple des préjudices procéduraux. Sa valeur réside dans la marge d’appréciation laissée à la cour pour sanctionner un comportement abusif. La portée est limitée aux cas où l’équité le commande, sans se substituer aux règles de fond. Elle complète utilement l’arsenal des sanctions procédurales à disposition des juges.