La Cour d’appel de Papeete, statuant le 9 octobre 2025, confirme un jugement rejetant une demande d’indemnisation fondée sur l’article 555 du code civil. Elle ordonne également l’expulsion des locataires évincés par un congé pour vendre et les condamne à une somme au titre de l’article 407 du CPC. La décision précise les conditions d’application de la théorie des impenses en cas de fin de bail.
La démonstration préalable de la dépense
Le rejet de la demande d’indemnisation repose sur un défaut de preuve matérielle. Les requérants sollicitaient le remboursement de la plus-value apportée au terrain par des travaux de viabilisation. La cour relève qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une dépense à leur charge pour ces ouvrages. « Ils ne soutiennent d’ailleurs pas qu’ils ont exposé des frais pour cette viabilisation mais se contentent de revendiquer la plus value » (Motifs de la décision). L’expertise ne retenant aucun frais et aucune facture n’étant produite, la demande échoue. La portée de cet attendu est essentielle : il rappelle que l’application de l’article 555 du code civil est subordonnée à la preuve concrète d’une dépense supportée par le tiers. La théorie des impenses ne peut jouer sans cette démonstration préalable, ce qui en limite strictement le champ d’application.
L’exclusion des constructions par la convention
La décision écarte également la demande au regard des stipulations contractuelles liant les parties. Les requérants avaient initialement sollicité le remboursement de constructions mais y ont renoncé en appel. Ils « reconnaissent que le sort a été réglé par le contrat de bail qui prévoit que toute construction réalisée par le preneur sera démolie à ses frais » (Motifs de la décision). En consacrant la primauté de la convention sur les dispositions légales supplétives, la cour affirme l’autonomie de la volonté. La valeur de cette solution est de souligner que les parties peuvent, par avance, organiser le sort des constructions en fin de bail. Cela prévient tout contentieux ultérieur sur ce point et sécurise les relations contractuelles entre bailleurs et preneurs.
Le sort de l’occupant sans titre après congé
Sur la demande d’expulsion, la cour applique strictement les dispositions issues du congé pour vendre. Elle constate que le bail a pris fin à la date prévue par le congé, le 29 octobre 2021. Dès lors, les locataires sont qualifiés d’ »occupants sans droit ni titre depuis cette date » (Motifs de la décision). L’expulsion est donc ordonnée avec le concours de la force publique, sans qu’une astreinte ne soit jugée nécessaire. Le sens de cet attendu est de rappeler la parfaite efficacité du congé pour vendre lorsqu’il est régulier. La portée en est pratique : elle simplifie la procédure d’expulsion en écartant le recours à l’astreinte, jugé superflu dès lors que l’occupation est incontestablement irrégulière.
L’allocation d’une somme équitable au titre des frais
Enfin, la cour condamne les locataires évincés à payer une somme forfaitaire aux propriétaires. Cette condamnation est prononcée « en application de l’article 407 du code de procédure civile » (Motifs de la décision), l’équité commandant cette allocation. Cette disposition permet au juge d’accorder une somme d’argent pour compenser des frais non compris dans les dépens. La valeur de cette décision est de reconnaître l’existence d’un préjudice procédural subi par la partie victorieuse, au-delà des seuls frais irrépétibles. Elle confère ainsi une certaine souplesse au juge pour indemniser équitablement les conséquences financières d’un procès, sans être lié par un barème strict.