La Cour d’appel de Papeete, statuant le 9 octobre 2025, se prononce sur un litige locatif consécutif à un congé pour vendre. Les locataires évincés, occupants sans titre, demandaient une indemnité pour la plus-value de viabilisation apportée au terrain. La cour rejette leur demande et ordonne leur expulsion. Elle confirme ainsi le jugement de première instance en retenant l’inapplicabilité de l’article 555 du code civil.
La preuve des impenses conditionne l’application de l’article 555.
La cour écarte la demande de remboursement fondée sur l’article 555 du code civil. Elle rappelle que ce texte suppose la réalisation d’ouvrages aux frais du tiers demandeur. Or les locataires ne rapportent pas la preuve d’une dépense pour la viabilisation. « Ils ne rapportent pas la preuve qu’il aient fait la moindre dépense de ce chef » (Motifs). Le rapport d’expertise ne retenant aucun frais, la demande est irrecevable. La portée est stricte : la théorie des impenses exige une dépense préalablement supportée. La valeur de la décision est de rappeler ce principe essentiel de preuve.
La distinction entre frais et plus-value est essentielle.
Les locataires invoquaient non pas le remboursement de frais, mais celui de la plus-value apportée au fonds. La cour souligne l’insuffisance de cette argumentation. « Ils ne soutiennent d’ailleurs pas qu’ils ont exposé des frais pour cette viabilisation mais se contentent de revendiquer la plus value » (Motifs). L’article 555 ne permet pas de dissocier la créance de la dépense effective. Le sens est clair : la plus-value ne peut être allouée indépendamment de la preuve d’un investissement. Cette solution prévient toute revendication abstraite sans support financier démontré.
L’expulsion est de droit pour l’occupant sans titre.
Sur la demande d’expulsion, la cour constate l’absence de contestation sur la régularité du congé. « Il n’est pas contesté que le congé pour vendre a été délivré le 28 juillet 2021 » (Motifs). Les locataires sont donc en situation d’occupation sans droit ni titre depuis la fin du bail. La cour ordonne leur expulsion avec le concours de la force publique. La portée est pratique : elle rappelle que l’expulsion est une conséquence automatique de l’absence de titre. La valeur réside dans le refus de subordonner l’expulsion à une astreinte, jugée inutile.
L’équité guide l’allocation d’une somme au titre de l’article 407 CPC.
Enfin, la cour alloue une somme aux propriétaires sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile. « L’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 150 000 F CFP » (Motifs). Cette disposition permet au juge de statuer en équité pour compenser les frais non compris dans les dépens. Le sens est d’offrir une réparation souple pour les préjudices liés à l’instance. La portée est limitée à l’appréciation discrétionnaire des juges du fond. Cette décision illustre l’utilisation de ce pouvoir pour sanctionner un comportement processuel abusif ou déséquilibré.