La décision de la Cour d’appel de Paris du 1er juillet 2025 tranche un litige locatif relatif au quantum des réparations pour troubles de jouissance et précarité énergétique.
Un logement fut loué par bail du 6 décembre 2015 ; des désordres d’humidité et de chauffage furent allégués, puis un relogement intervint le 19 juin 2022.
Saisi le 9 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Paris, le 4 avril 2023, a alloué 3 000 euros et rejeté le surplus.
En appel, l’appelant sollicitait 20 000 euros pour jouissance et précarité, l’intimée réclamait l’infirmation et le débouté, en contestant les désordres et invoquant plusieurs offres de relogement.
L’instance d’appel était circonscrite, car « La cour n’est saisi du chef du jugement entrepris relatif à la prescription. »
La question portait sur les conditions probatoires et l’imputabilité des désordres, ainsi que sur l’incidence d’offres de relogement sur l’appréciation du quantum.
La cour confirme pour l’essentiel, retenant que « Le jugement entrepris sera donc confirmé des chefs des préjudices de jouissance et de précarité. »
L’analyse d’abord précise le raisonnement suivi pour caractériser le trouble, puis apprécie la valeur et la portée probatoires de l’écartement des postes invoqués.
I. L’appréciation du trouble de jouissance et de son imputabilité
A. Critères objectifs et période retenue
La motivation centrale s’attache à des éléments matériels, et adopte les motifs du premier juge sur la période utile.
« La cour confirme l’évaluation du préjudice de jouissance retenue par le jugement entrepris, par adoption de ses motifs circonstanciés quant à sa caractérisation à compter du 9 mars 2019, résultant de la configuration même du logement, mitoyen des caves et sans isolation des murs, au vu des pièces qu’il recense, également produites en appel, alors que d’autres locataires se sont plaints des mêmes désordres et que la suroccupation du logement litigieux n’est pas documentée. »
Le critère de configuration défavorable fonde la réalité des troubles, tandis que l’absence de preuve d’une suroccupation écarte une causalité imputable au locataire.
La limitation temporelle à compter du 9 mars 2019 résulte d’une articulation procédurale que la cour ne revoit pas, l’appel n’embrassant pas ce chef.
B. Influence des offres de relogement sur l’étendue du dommage
Par ailleurs, la cour apprécie les effets des offres de relogement sur l’étendue du dommage et sur l’évaluation du quantum demandé.
« D’autre part, contrairement à ce que retient le premier juge, l’appelant ne justifie pas du bien-fondé de son refus du logement de 65 m² comprenant un salon et trois chambres plus cuisine et salle de bain daté du 25 octobre 2021 fondé sur une surface inadaptée et l’environnement du quartier (pièce intimée 17). »
« Il en est de même de son défaut de réponse à la proposition du logement de type 4 proposé le 23 décembre 2020 (pièce intimée 12), son relevé d’appels téléphoniques en janvier 2021 (pièce23) ne suffisant pas à établir l’absence de toute visite possible, et, en tout état de cause, de diligences de l’intimée pour remédier, dès cette date, aux troubles de jouissance allégué. »
Ces refus non justifiés limitent l’étendue du dommage indemnisable, au regard de l’obligation pour le créancier d’éviter une aggravation imputable à son propre comportement.
« Quant au montant de ce préjudice, la cour estime suffisante l’évaluation faite par le jugement entrepris au bénéfice des observations qui suivent. »
Le maintien du montant à 3 000 euros s’en déduit, en cohérence avec l’analyse des pièces et l’absence d’aggravation établie pendant la période pertinente.
II. Exigences probatoires et portée de la solution
A. Preuve de l’imputabilité sanitaire et de la précarité énergétique
« Les certificats médicaux, qui reprennent expressément ce qui est indiqué au praticien attestant, ne suffisent pas à imputer à l’humidité du logement et donc à la bailleresse les problèmes respiratoires, de type habituels pour des enfants, qui y sont décrits et les scanners de l’appelant ne se prononcent pas sur l’imputabilité de la pathologie pulmonaire qui y est décrite. »
Cette exigence probatoire ferme l’accès à une causalité présumée, et exige des éléments médicaux circonstanciés, établissant le lien direct entre désordres et atteintes alléguées.
« Enfin, l’appelant qui ne conteste pas qu’il ne supportait aucun reste à charges de 2019 à 2022, ce dont justifie en tout état de cause l’intimée (ses pièces 21-25) et dont la consommation d’électricité est jugée dans la moyenne par l’organisme LOGISCITE, intervenant de la Croix Rouge Insertion (sa pièce 24 et ses conclusions p. 19), ne justifie par aucun document de dépenses allant au-delà de ses capacités financières ni du préjudice de précarité allégué. »
La précarité énergétique suppose, dès lors, des justificatifs financiers précis et des évaluations techniques, à défaut desquels l’allégation demeure spéculative et ne peut fonder une réparation autonome.
B. Valeur normative et enseignements pratiques
La solution s’inscrit dans une ligne classique : le juge contrôle la preuve de l’imputabilité, puis ajuste un quantum proportionné aux seules atteintes objectivement établies.
Elle confirme la charge probatoire de l’occupant, et souligne que des offres sérieuses de relogement pèsent sur l’évaluation, en limitant l’indemnisation au nécessaire.
« Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code. »
Ces précisions renforcent la portée pédagogique de l’arrêt, qui invite à documenter rigoureusement les désordres, leurs effets et les coûts, dès l’introduction de l’instance.