Par un arrêt rendu le 1er juillet 2025, la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 4, statue sur une rectification d’erreur matérielle. L’arrêt rectifie le dispositif d’une décision du 24 juin 2025 relative à la consignation d’une expertise.
Un précédent arrêt avait mis à la charge de l’appelante la consignation d’une expertise, malgré l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficiait. La requête en rectification a été formée aussitôt, tandis qu’un intimé était défaillant et qu’une société intimée n’a pas répondu à la demande du greffe.
Saisie d’office en application de l’article 462 du code de procédure civile, la juridiction statue sans audience, au vu de la nature purement matérielle de l’erreur alléguée. La question portait sur l’étendue de la rectification lorsque la qualité d’auxiliaire de justice désigné implique un régime légal de consignation.
La cour énonce d’abord: « Vu l’article 462 du code de procédure civile ». Elle retient ensuite: « La présente requête est donc fondée », puis « Rectifie en conséquence le dispositif de cet arrêt », au regard du régime applicable à l’aide juridictionnelle. Le dispositif précise enfin: « Dit que la consignation exigible au titre des frais de l’expertise ordonnée par le jugement entrepris est à la charge du Trésor Public ».
I. Le recours à l’article 462 et la notion d’erreur matérielle
A. Caractérisation de l’erreur matérielle dans l’imputation de la consignation
L’erreur procède d’une discordance manifeste entre la situation procédurale établie et la charge financière énoncée au dispositif. La qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle exclut la consignation par la partie, ce que l’arrêt initial avait omis.
Le correctif opéré ne modifie pas le fond du litige ni l’issue de l’instance au principal. Il corrige une mention accessoire du dispositif, étrangère à l’appréciation des droits et obligations de fond, et strictement encadrée par le texte.
L’arrêt vise la norme procédurale applicable et en fait l’instrument d’une réparation purement formelle. La référence expresse à l’article 462 assoit la qualification d’erreur matérielle, sans empiéter sur la chose jugée au-delà de l’énoncé erroné.
« Rectifie en conséquence le dispositif de cet arrêt » précise le périmètre de l’intervention juridictionnelle. Le réajustement vise la seule articulation de la consignation, sans relecture des motifs ni reprise des prétentions.
B. Modalités de la rectification par la juridiction d’appel
La juridiction statue d’office, sans audience, conformément à la procédure simplifiée attachée à l’article 462. La mention « par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour » confirme le traitement incident et la célérité requise.
Le contradictoire demeure préservé par l’information préalable des parties et la sollicitation d’observations. L’absence de réponse d’un intimé et la défaillance de l’autre ne font pas obstacle à la correction d’un énoncé purement matériel.
« Vu l’article 462 du code de procédure civile » suffit, dans ce cadre, à légitimer l’initiative juridictionnelle. L’office se limite à réparer une inadvertance scripturale, en cohérence avec la physionomie exceptionnelle du recours.
La transition s’impose dès lors vers la règle de fond gouvernant la charge des consignations en matière d’aide juridictionnelle. Le texte spécial éclaire le choix opéré et circonscrit la portée de la rectification décidée.
II. Aide juridictionnelle et charge de la consignation d’expertise
A. Fondement textuel et cohérence de la solution retenue
La solution découle de l’article 1176 du décret du 28 décembre 2020, pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991. En cas d’aide juridictionnelle, la consignation nécessaire à l’expertise incombe au Trésor public.
Le dispositif en donne la traduction normative, claire et complète. « Dit que la consignation exigible au titre des frais de l’expertise ordonnée par le jugement entrepris est à la charge du Trésor Public » met fin à l’ambiguïté.
La rectification rétablit l’ordre juridique pertinent sans infléchir le sens de la décision au principal. Elle assure l’effectivité de l’aide juridictionnelle, en neutralisant une exigence financière contraire au texte spécial.
La mention des dépens s’aligne sur le même schéma protecteur de l’accès au juge. « Laisse les dépens à la charge du Trésor Public » parachève l’économie générale du financement public des frais liés à la mesure.
B. Portée pratique et appréciation critique de l’arrêt
La décision conforte la plasticité de l’article 462 pour corriger les énoncés accessoires, dès lors que la norme spéciale s’impose. Elle balise utilement la frontière entre rectification formelle et révision du jugement.
L’intérêt pratique est immédiat pour les greffes et les auxiliaires chargés des consignations. L’arrêt invite à une vigilance rédactionnelle accrue, afin d’éviter des contradictions avec le régime impératif de l’aide juridictionnelle.
L’option retenue renforce l’effectivité du droit au procès équitable, en évitant une barrière financière inutile. Elle évite une voie de recours lourde et dilatoire pour une question dépourvue d’incidence sur le fond.
La portée demeure néanmoins circonscrite aux omissions et erreurs objectivement repérables. La solution ne saurait couvrir une réévaluation des motifs, ce que rappelle la rigueur des formules procédurales retenues.