Cour d’appel de Paris, le 10 avril 2025, n°24/20214

La cour d’appel de Paris, statuant le 10 avril 2025, examine un litige locatif commercial. Le bailleur sollicite une provision sur des loyers impayés et le preneur demande des délais de paiement. La juridiction doit apprécier le caractère sérieusement contestable de la créance et les conditions d’octroi d’un échelonnement. Elle confirme partiellement l’ordonnance de première instance et augmente le montant de la provision accordée.

Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement

La recevabilité de la demande de provision. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile subordonne l’octroi d’une provision à une obligation non sérieusement contestable. Le preneur invoquait un accord amiable modifiant les termes du bail. La cour écarte cet argument en relevant l’absence d’acceptation de la proposition du bailleur. « Mais, comme l’a justement retenu le premier juge, si par mail du 31 juillet 2024, [le bailleur] a proposé [au preneur] plusieurs aménagements dont une franchise de loyer pour les quatre premières années de loyer, cette proposition n’a pas été acceptée par le preneur » (Motifs). L’existence de l’obligation principale est ainsi établie sans ambiguïté.

La détermination du montant provisionnel non contestable. Le juge opère un contrôle sur la composition de la créance réclamée. Il relève que le décompte initial inclut déjà des pénalités et indemnités forfaitaires. La cour refuse d’accorder une provision supplémentaire pour une clause pénale identique. « Mais, dès lors que le décompte produit a déjà inclus des pénalités et indemnités, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de l’intimé, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 26.2.1 du bail ne pouvant être comptabilisée deux fois » (Motifs). Cette analyse garantit l’équité en évitant un double emploi dans la condamnation provisionnelle.

Le rejet de la demande de délais de paiement

L’absence de justification de la situation du débiteur. L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’aménager le paiement. Les preneurs invoquent un défaut de trésorerie pour solliciter un échelonnement. La cour constate le caractère infondé de leur requête. « Si les appelantes sollicitent des délais de paiement au motif qu’elles ne disposent pas de la trésorerie leur permettant d’apurer la dette locative en un seul règlement, elles ne produisent aucune pièce justifiant leur demande » (Motifs). Cette exigence probatoire est constante dans la jurisprudence.

La portée de l’exigence de preuve pour l’échelonnement. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme. Les juges exigent une démonstration concrète de la situation financière et des capacités de remboursement. La Cour d’appel de Paris a déjà jugé que l’absence de production de justificatifs actuels entraîne le rejet de la demande. « Au regard de ces éléments et du montant du loyer et des charges, de 853,25 euros mensuels, charges comprises en 2021, [le débiteur] n’établit pas être en mesure de régler sa dette locative » (Cour d’appel de Paris, le 7 décembre 2023, n°21/12986). La bonne foi et les besoins actuels du débiteur doivent être appréciés sur pièces.

Cette décision rappelle la rigueur procédurale entourant le référé-provision. Elle affirme que la simple invocation d’une difficulté financière ne suffit pas à obtenir des délais. Le juge exige une démonstration probante et actualisée, protégeant ainsi les intérêts du créancier face à une contestation dilatoire. La portée est significative en matière commerciale où la solvabilité du preneur est cruciale.

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