Cour d’appel de Paris, le 10 juillet 2024, n°24/12701

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 juillet 2024, statue sur un pourvoi relatif à une demande de mesure d’instruction in futurum. Une société sollicitait une expertise afin d’établir les manquements de son conseiller en investissements financiers. La cour confirme le rejet de la demande en relevant l’absence d’intérêt à agir de l’associée personne physique et le défaut de motif légitime pour l’expertise. Elle précise ainsi les conditions de l’article 145 du code de procédure civile et les limites de la mission de l’expert.

Le défaut d’intérêt à agir de l’associée personne physique

La cour rappelle d’abord les conditions générales du droit d’agir. L’article 31 du code de procédure civile exige un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En l’espèce, les investissements litigieux ont été souscrits par une société, représentée par sa gérante. Les capitaux engagés étaient ceux de la personne morale, et le questionnaire de risque concernait uniquement cette dernière. La cour en déduit que les obligations d’information et de conseil étaient dues uniquement à l’égard de la société. Par conséquent, l’associée personne physique ne peut rechercher à titre personnel la responsabilité contractuelle du conseiller. Le fait d’être associée ne confère pas un intérêt à agir distinct de celui de la société. Cette solution protège la personnalité juridique distincte des sociétés et évite les actions parallèles. Elle rappelle que le droit d’agir est strictement conditionné par l’intérêt personnel et direct du demandeur.

L’expertise sollicitée dépourvue de motif légitime

La cour examine ensuite les conditions de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. La société justifiait d’un litige potentiel fondé sur les obligations du conseiller. Toutefois, la cour estime que la mesure d’expertise sollicitée excède les pouvoirs d’un technicien. La mission demandée comprenait notamment de donner un avis sur l’adéquation des produits avec le profil de risque et sur la qualité des conseils. Or, ces questions relèvent de l’appréciation juridique du juge. « Il entre dans l’exercice du pouvoir juridictionnel d’un juge de déterminer les contours d’une relation contractuelle » (Motifs). La cour rejoint ainsi une jurisprudence constante sur les limites de l’expertise. « Pour autant, les chefs de mission doivent être limités à un avis technique et utile en rappelant que l’expert ne doit pas dire le droit » (Cour d’appel de Lyon, le 8 janvier 2025, n°24/00995). Cette solution préserve la fonction juridictionnelle et évite le dévoiement de la mesure d’instruction.

L’appréciation du préjudice et l’inutilité de la mesure

Enfin, la cour relève que le préjudice financier allégué n’est pas certain. La société ne démontre pas la perte définitive des capitaux investis, les sociétés émettrices n’étant pas liquidées. Le gain manqué ou la perte de chance invoqués peuvent être évalués par la société elle-même. Dès lors, la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité. « L’absence de préjudice financier actuel et certain rend la mesure sollicitée sur ce point dépourvue de toute utilité » (Motifs). Cette analyse conditionne l’octroi de la mesure à l’existence d’un préjudice actuel et à l’impossibilité pour le demandeur de constituer lui-même sa preuve. Elle renforce le caractère subsidiaire et strictement nécessaire de l’article 145. La cour opère ainsi un contrôle rigoureux de la pertinence et de l’utilité de la mesure, empêchant les demandes dilatoires ou prématurées. Cet arrêt rappelle avec clarté la répartition des rôles entre le juge, qui dit le droit, et l’expert, qui constate des faits techniques. Il précise les conditions de recevabilité de l’action et encadre strictement l’usage des mesures d’instruction préventives.

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