Cour d’appel de Paris, le 10 juillet 2025, n°24/17089

Rendue par la Cour d’appel de Paris le 10 juillet 2025, l’espèce oppose un bailleur à son preneur commercial autour d’un commandement visant clause résolutoire et d’une demande de délais de paiement. Saisie de l’appel d’une ordonnance de référé du 12 septembre 2024 (président du tribunal judiciaire de Paris), la juridiction devait articuler l’article L.145-41 du code de commerce avec l’article 1343-5 du code civil, ainsi que statuer sur des demandes provisionnelles liées à des clauses pénales et aux intérêts moratoires.

Les faits tiennent à un bail commercial conclu en 2018, un commandement de payer délivré le 23 novembre 2023, puis une assignation du 22 avril 2024 aux fins de constat de la clause résolutoire, expulsion, indemnité d’occupation et provisions. Par ordonnance, le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 24 décembre 2023, ordonné l’expulsion, alloué une provision substantielle sur loyers et indemnité d’occupation, et refusé, en référé, la conservation du dépôt de garantie et l’application d’une majoration de 10% qualifiée clause pénale.

L’appelante a sollicité la suspension des effets de la clause par l’octroi d’un report de huit mois sur le fondement des articles L.145-41 et 1343-5, invoquant un projet de cession du fonds rendu impossible par la résiliation. L’intimée a formé appel incident pour obtenir la conservation à titre provisionnel du dépôt et la majoration de 10%, ainsi que les intérêts légaux sur chaque échéance d’indemnité d’occupation. La question principale portait sur l’office du juge des référés face à une clause résolutoire acquise, les conditions d’octroi de délais de paiement suspensifs, et, accessoirement, la justiciabilité en référé de pénalités contractuelles et d’intérêts moratoires. La cour confirme l’ordonnance, rejette la suspension, refuse les provisions liées aux pénalités en raison d’une contestation sérieuse, et complète la décision pour assortir l’indemnité d’occupation d’intérêts à compter de l’exigibilité.

I. Le pouvoir de suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais

A. Les critères d’octroi et leur mise en œuvre concrète

Le cadre légal permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, tant qu’aucune décision définitive ne l’a consacrée. L’office du juge des référés, éclairé par l’article 835 du code de procédure civile, autorise pareillement l’allocation d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et l’adoption de mesures propres à prévenir un trouble manifestement illicite.

La cour relève d’abord la position procédurale de l’appelante, qui « ne conteste pas l’acquisition de la clause résolutoire mais demande à voir suspendus les effets de celle-ci par l’octroi d’un report de huit mois de l’exigibilité de sa dette à compter de la signification de l’arrêt ». Elle constate ensuite la justification avancée, tenant à une cession de fonds, présentée comme seule voie de désendettement malgré la résiliation partielle. La motivation demeure sobre et factuelle, fidèle à l’économie de l’article 1343-5, centré sur la situation du débiteur et les besoins du créancier.

La cour statue au vu d’éléments objectifs de comportement et d’antécédents. Elle affirme que, « au regard de la situation respective des parties et compte-tenu notamment du non-respect d’un précédent échéancier, des délais de fait dont l’appelante a d’ores et déjà bénéficié et de l’absence totale de paiement depuis juillet 2023, sa demande de report et de suspension subséquente sera rejetée ». L’appréciation repose sur la constance du défaut, l’ineffectivité des efforts allégués, et l’usure de délais antérieurs.

La solution s’inscrit dans une ligne exigeante à l’égard des débiteurs chroniquement défaillants. Le juge des référés n’ignore pas la finalité curative de l’article L.145-41, mais il en réserve l’usage aux hypothèses où la perspective de purge apparaît crédible. La considération des « besoins du créancier » fait contrepoids au projet de cession, jugé trop hypothétique en présence d’une abstention prolongée de paiement.

Cette mise en œuvre concrète rappelle que la suspension des effets de la clause résolutoire n’est ni automatique ni de pure opportunité. Elle suppose un faisceau d’indices convergents sur la capacité de redressement, l’engagement effectif du débiteur et la proportionnalité de l’atteinte temporaire portée au droit du bailleur. Lorsque ces indices font défaut, l’outil des délais ne saurait neutraliser durablement une clause résolutoire régulièrement acquise.

B. La portée pour la pratique des baux commerciaux

La décision conforte une lecture pragmatique de l’article L.145-41, articulée à l’article 1343-5, où la suspension dépend moins d’un principe que d’une démonstration crédible de paiement à bref délai. Les juridictions d’appel exigent désormais des éléments vérifiables, tels qu’un calendrier de cession suffisamment avancé, des garanties financières ou un début d’exécution.

Cette exigence favorise la sécurité contractuelle sans évincer totalement le rôle curatif de la loi. Elle incite les locataires à anticiper leurs difficultés et à formaliser des engagements sérieux, faute de quoi la clause résolutoire retrouvera sa pleine efficacité. La portée est claire pour les praticiens: des délais peuvent encore sauver un bail, mais pas en l’absence de paiements probants et de garanties tangibles.

II. Le traitement des pénalités et accessoires de la dette

A. Clauses pénales, dépôt de garantie et office du juge des référés

Le débat incident concernait une clause de majoration de 10% et la conservation du dépôt de garantie, toutes deux invoquées à titre provisionnel. La cour rappelle la qualification, en énonçant qu’« ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, les clauses permettant au bailleur de conserver le dépôt de garantie et de majorer la dette de 10% s’analysent en clauses pénales susceptibles d’être modérées par le juge du fond au regard d’une éventuelle disproportion manifeste entre les pénalités qu’elles prévoient et la réalité du préjudice ».

Le critère directeur du référé demeure l’absence de contestation sérieuse. À défaut d’éléments sur le préjudice, la cour retient que « la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse » et confirme le non-lieu à référé. Cette position respecte l’article 1231-5 du code civil, qui réserve au juge du fond la modulation d’une pénalité manifestement excessive ou dérisoire.

La solution, classique, trace utilement la frontière entre le provisoire et le fond. S’il est possible d’allouer des provisions sur loyers et indemnités lorsque l’obligation est certaine, il n’en va pas de même pour des clauses pénales soumises par nature à un contrôle d’adéquation. La prudence procédurale évite d’anticiper sur l’office du juge du fond, dont dépend l’équilibre de la réparation et la proportionnalité de la sanction contractuelle.

Cette délimitation participe d’une bonne administration de la justice. Elle évite la tentation de consacrer en référé des avantages sanctionnateurs qui impliquent une appréciation normative et contextuelle du préjudice, étrangère au cadre de l’évidence.

B. Intérêts au taux légal sur l’indemnité d’occupation et exigibilité des échéances

Restait la question des intérêts moratoires sur l’indemnité d’occupation provisionnelle. La cour relève que « le bailleur demande à voir les indemnités d’occupation au paiement desquelles le preneur a été condamné porter intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité », et que « la société preneuse ne conclut pas sur cette demande à laquelle elle n’oppose donc aucune contestation sérieuse ».

La motivation souligne que « l’ordonnance critiquée a fixé le principe comme le montant de cette indemnité provisionnelle et condamné la société preneuse à son paiement de sorte que cette dernière est suffisamment informée de l’étendue de son obligation de régler cette somme à l’échéance sans qu’une nouvelle interpellation ou décision soit nécessaire ». Dans ces conditions, la cour « fait droit à la demande » et assortit chaque échéance des intérêts au taux légal à compter de son exigibilité.

La solution concilie les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil avec la nature de l’indemnité d’occupation, somme d’argent due périodiquement, déterminée dans son principe et son quantum. Elle consacre une mise en demeure implicite à la date d’échéance, dès lors que la condamnation provisionnelle éclaire suffisamment le débiteur sur l’étendue de son obligation.

L’apport pratique est net. En présence d’une condamnation provisionnelle d’indemnité d’occupation précisant l’assiette et l’échéancier, les intérêts courent, en appel, dès l’exigibilité de chaque échéance. Ce réglage incite au paiement régulier et évite de vider l’indemnité de sa fonction de contrepartie de l’occupation sans droit ni titre.

Ainsi, l’arrêt articule fermeté sur les délais face à la défaillance persistante et précision sur les accessoires de la dette. Il conforte la maîtrise du juge des référés dans le champ probatoire qui lui est ouvert, tout en réservant, à bon droit, les pénalités à l’appréciation du fond lorsque la proportionnalité demeure sérieusement débattue.

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