La Cour d’appel de Paris, statuant le 10 juin 2024, se prononce sur un litige entre une caisse primaire d’assurance maladie et un employeur. L’affaire concerne la recevabilité d’un appel entaché d’une erreur matérielle et, au fond, l’opposabilité de soins et arrêts de travail consécutifs à un accident. La cour déclare l’appel recevable après régularisation et infirme le jugement pour appliquer la présomption d’imputabilité.
I. La régularisation tardive d’un acte d’appel entaché d’une erreur matérielle
A. Le principe d’une régularisation possible avant délibéré
La cour rappelle qu’une déclaration d’appel défectueuse peut être régularisée. Elle fonde sa solution sur une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile. « Une déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure » (Réponse de la cour). En matière de procédure orale, aucun délai n’est imposé pour conclure. La régularisation reste donc possible tant que l’affaire n’a pas été mise en délibéré. Cette solution assure l’effectivité du droit au recours. Elle évite qu’une erreur purement formelle ne prive une partie de son droit à être jugée au fond.
B. L’application au cas d’une erreur sur l’identité de l’appelant
La cour qualifie l’erreur commise de matérielle et non substantielle. En l’espèce, la première déclaration mentionnait une caisse différente de la véritable appelante. Toutefois, l’adresse indiquée correspondait bien à celle de la partie légitime. « Dès lors que l’acte d’appel rectificatif est intervenu avant que l’affaire n’ait été mise en délibéré, du fait des renvois ordonnés pour conclure, la déclaration rectificative a régulièrement été introduite » (Réponse de la cour). Cette analyse rejoint une solution récente. « Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 juin 2023, déclaré l’appel formé par M. [W] recevable en relevant d’une part que si la déclaration d’appel faite le 4 juillet 2022 était nulle, celle, rectificative, faite le 13 janvier 2023 par M. [W] à l’encontre de la société GMF l’avait régularisée » (Cour d’appel de Versailles, le 12 décembre 2024, n°22/04391). La portée est claire : une erreur sur la dénomination sociale n’est pas nécessairement fatale.
II. Le régime probatoire de la présomption d’imputabilité au travail
A. Le caractère étendu de la présomption légale
La cour rappelle le champ d’application de la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Celle-ci couvre toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation. « Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime » (Réponse de la cour). Cette présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications et aux lésions nouvelles. Elle constitue un mécanisme protecteur pour le salarié victime d’un accident.
B. La charge de la preuve incombant à l’employeur contestataire
La cour réaffirme avec force que la preuve contraire à la présomption pèse sur l’employeur. Celui-ci doit démontrer l’existence d’une cause étrangère ou d’un état préexistant. « Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère » (Réponse de la cour). En l’espèce, l’employeur s’est borné à alléguer un diabète sans le prouver. La cour ne peut exiger de la caisse qu’elle justifie la continuité des soins. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. « En application de ce texte, la jurisprudence considère qu’il existe une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail, quelle qu’en soit la cause » (Cour d’appel de Toulouse, le 15 janvier 2026, n°23/03004). La décision renforce ainsi la sécurité juridique des victimes d’accidents du travail.