La Cour d’appel de Paris, statuant le 10 mars 2026, se prononce sur une demande de provision au titre de l’article 873 du code de procédure civile. L’assuré, victime d’un sinistre garanti, sollicite en référé le paiement de provisions pour dommages matériels et frais de travaux de nuit. Le premier juge avait partiellement accueilli sa demande. L’assureur fait appel. La cour doit déterminer si l’existence et le montant de l’obligation de garantie sont suffisamment établis pour justifier une provision. Elle réforme partiellement l’ordonnance pour n’allouer qu’une provision réduite, correspondant aux seuls éléments incontestés.
L’exigence probatoire en matière de provision
La recevabilité des demandes accessoires. L’assureur soulevait l’irrecevabilité de la demande relative aux travaux de nuit, présentée pour la première fois en appel. La cour écarte cette fin de non-recevoir en considérant que cette prétention « s’analyse comme le complément de la demande soumise au premier juge ». Cette solution s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle admettant les demandes qui sont la conséquence nécessaire des prétentions initiales. Elle rappelle que l’innovation en appel est permise pour les demandes accessoires ou complémentaires, préservant ainsi l’économie des débats.
La démonstration de l’obligation incontestable. Le juge des référés exige une preuve évidente du lien de causalité et du montant du préjudice. La cour souligne que « l’ampleur des conséquences dommageables en lien avec le sinistre n’est pas établie avec l’évidence requise en référé ». Elle relève l’absence d’expertise contradictoire et le caractère unilatéral du chiffrage produit. « En l’absence d’expertise contradictoire démontrant les dommages strictement imputables au sinistre et le coût de l’indemnisation due par l’assureur, le chiffrage établi par le seul cabinet Oudinex ne saurait être retenu ». La provision n’est accordée que pour les éléments minimalistes et incontestés.
La portée contractuelle de la garantie d’assurance
L’interprétation des clauses de règlement des sinistres. La cour se fonde sur les conditions générales du contrat qui prévoient un mode de résolution amiable des désaccords. Elle note que les stipulations contractuelles imposent, en cas de désaccord, le recours à un troisième expert. La décision rappelle ainsi la force obligatoire des conventions d’expertise amiable. Le créancier d’une provision doit respecter les procédures contractuelles de quantification du préjudice avant de saisir le juge des référés.
La délimitation des frais couverts par la police. La demande concernant la majoration pour travaux de nuit est rejetée au fond. La cour estime qu’il n’est « pas établi que cette majoration doit être couverte par l’assureur au titre des risques garantis ». Cette analyse opère une stricte interprétation de l’étendue de la garantie. Elle refuse d’étendre la couverture à des surcoûts liés à des contraintes propres à l’assuré sans base contractuelle claire. Le juge des référés ne peut ainsi créer une obligation non prévue au contrat.
La décision renforce les exigences probatoires pour l’obtention d’une provision en matière assurantielle. Elle rappelle la primauté des procédures contractuelles d’expertise et limite strictement l’office du juge des référés à la constatation d’obligations non sérieusement contestables. Son apport réside dans l’articulation fine entre la procédure de référé et les stipulations du contrat d’assurance, cantonnant l’innovation en appel aux seules demandes complémentaires nécessaires.