Cour d’appel de Paris, le 10 septembre 2025, n°23/09463

Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris statue sur un déféré dirigé contre une ordonnance de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état. Le litige porte sur la régularisation d’une déclaration d’appel affectée par une irrégularité de signification, au moyen d’une seconde déclaration. La cour précise d’abord l’étendue de sa saisine, puis tranche le jeu combiné des articles 901 et 908 du code de procédure civile.

Le jugement de première instance a été rendu le 8 juillet 2022. Une déclaration d’appel a été formée le 27 juillet 2022. L’intimé syndicat des copropriétaires a soulevé un incident de caducité pour irrégularité de la signification. Par ordonnance du 24 mai 2023, la caducité de l’appel a été prononcée à son égard. Les appelantes ont saisi la cour d’un déféré le 8 juin 2023. Elles faisaient valoir avoir, le 19 décembre 2022, formé une seconde déclaration d’appel pour corriger l’erreur d’identification et régulariser la procédure.

La cour rappelle d’abord la règle gouvernant l’office du juge d’appel. Elle affirme ensuite que la régularisation par une nouvelle déclaration n’est possible que « durant le délai pour conclure ». Elle constate enfin que la seconde déclaration, intervenue au-delà de trois mois à compter du 27 juillet 2022, ne peut valoir régularisation. La caducité est confirmée, la jonction des procédures est rejetée, les dépens sont mis à la charge des appelantes.

I. La délimitation de la saisine du juge d’appel

A. Le rappel ferme de l’article 954 du code de procédure civile
La cour encadre strictement l’objet du déféré, en se fondant sur l’exigence du dispositif. Elle retient que « En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ». Cette affirmation réduit le débat aux chefs de demande explicitement repris, ce qui exclut les prétentions omises dans le dispositif, même développées dans la discussion.

Cette solution, constante, privilégie la lisibilité des prétentions et la sécurité de la saisine. Elle évite que l’argumentation ne supplée un dispositif lacunaire. Elle traduit une conception formaliste, mais cohérente, de la procédure d’appel écrite.

B. L’exclusion corrélative des demandes non reprises au dispositif
L’arrêt tire la conséquence utile de ce rappel. Il écarte la demande de rétractation de l’ordonnance d’incident, faute de reprise au dispositif, en énonçant qu’« Il n’y a donc lieu pour la cour à statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance de défaut de convocation […] la cour n’étant régulièrement saisie que de la demande visant à l’infirmation de l’ordonnance de mise en état ». La méthode est claire. Le contrôle se limite à l’infirmation de la caducité prononcée, à l’exclusion des autres chefs non saisis.

La portée pratique est nette. Les parties doivent soigner la formulation du dispositif, qui commande l’office du juge. La rigueur formelle devient ici un impératif de stratégie contentieuse et conditionne l’accès au contrôle du déféré.

II. La régularisation de la déclaration d’appel et la rigueur des délais

A. Le principe d’une régularisation possible par nouvelle déclaration
La cour admet le principe d’une régularisation par nouvelle déclaration d’appel, en s’attachant au texte de l’article 901 et à son interprétation. Elle énonce que « Par application de l’article 901 du code de procédure civile précité, la régularisation d’une déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète est possible, par une nouvelle déclaration d’appel diligentée durant le délai pour conclure ». La régularisation vise les vices de l’acte introductif d’appel, notamment l’identité de l’intimé ou l’irrégularité de la signification.

Cette lecture concilie l’objectif d’accès au juge d’appel avec l’exigence de célérité. Elle ouvre une voie de remède utile aux erreurs matérielles. Elle encadre pourtant ce pouvoir par la temporalité propre à la procédure écrite avec représentation obligatoire.

B. L’articulation décisive avec le délai de l’article 908 et la sanction
La clé du litige réside dans l’articulation avec l’article 908, qui impose, « A peine de caducité », de conclure dans les trois mois. La cour contrôle le respect de ce délai pour juger de la validité de la régularisation. Elle en déduit que « En conséquence, la déclaration rectificative intervenue le 19 décembre 2022 […] soit plus de trois mois après la déclaration d’appel initiale du 27 juillet 2022 n’est donc pas à même de régulariser la première déclaration d’appel : il échet de le déclarer irrecevable ». La seconde déclaration n’opère donc pas purge, faute d’avoir été formée dans la fenêtre procédurale utile.

L’arrêt confirme alors la caducité, en ces termes : « Il y a lieu de confirmer l’ordonnance aux termes de laquelle la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 22/14319 a été déclarée caduque pour irrégularité de la signification de la déclaration d’appel faite au syndicat des copropriétaires : l’ordonnance de caducité sera donc confirmée ». La jonction sollicitée est écartée « En l’état », la demande se heurtant à l’irrecevabilité de la seconde procédure. L’ensemble révèle une conception exigeante de la discipline des délais, qui subordonne la régularisation à une diligence prompte et techniquement exacte.

La solution présente un sens net, une valeur certaine et une portée concrète. Son sens tient à l’alignement de la régularisation sur le délai de trois mois, qui structure la procédure d’appel. Sa valeur repose sur la cohérence entre sécurité des intimés et efficacité des voies de recours. Sa portée invite les praticiens à former, si nécessaire, une nouvelle déclaration dans les trois mois de l’appel initial et à parfaire sans délai les significations, sous peine d’une caducité définitive.

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Hassan KOHEN
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