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La Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2025 (Pôle 5, chambre 6), statue sur l’appel d’une caution, après un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 avril 2023. L’espèce naît de trois engagements souscrits fin 2008 pour garantir des prêts consentis à une société, suivis d’une procédure collective ouverte en 2012 et clôturée pour insuffisance d’actif en 2017. Une hypothèque judiciaire, provisoire puis définitive en 2016, grève l’immeuble commun. En 2020, l’immeuble est vendu et 300 000 euros sont versés au créancier en contrepartie d’une mainlevée. Entre-temps, une décision antérieure de la Cour d’appel de Paris du 11 mai 2018 avait écarté un des trois cautionnements au bénéfice de l’autre caution, pour disproportion.
Devant la cour, l’appelant soutient la prescription de l’action en paiement, la déchéance du droit de se prévaloir des cautionnements pour disproportion, l’extinction de la dette par les effets d’un jugement de surendettement du tribunal judiciaire de Pontoise du 27 avril 2021, et sollicite la restitution des 300 000 euros. Les intimées concluent à la confirmation, en invoquant une interruption de la prescription par reconnaissance de dette lors du versement notarial et l’absence d’autorité de la chose jugée au principal de la décision de surendettement. La question porte d’abord sur les conditions d’interruption de la prescription en présence d’une caution ayant revêtu, après la clôture de la liquidation du débiteur principal, la qualité de défenderesse à une action en radiation d’hypothèque. Elle porte ensuite sur la portée d’une décision de disproportion antérieure rendue au bénéfice d’un cofidéjusseur et sur les effets d’un jugement de surendettement écartant des créances pour défaut de qualité.
La cour confirme le rejet de la prescription, retient l’interruption par reconnaissance de la dette à raison du versement partiel, refuse d’étendre à l’appelant la disproportion retenue en 2018 au bénéfice du cofidéjusseur, et écarte tout effet extinctif attaché à la décision de surendettement.
I. Les conditions d’interruption de la prescription en présence d’une caution
A. La reconvention véritable, seule demande interruptive pour le défendeur
Après la clôture de la liquidation, le délai quinquennal recommence à courir. La cour précise que les écritures en défense ne l’interrompent pas, faute de contenir une prétention autonome. Elle cite que « seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ». L’assignation émanant de la caution, demanderesse en radiation de l’hypothèque, ne pouvait dès lors interrompre le délai de l’action en paiement du créancier, ni les premières écritures défensives de celui-ci, qui ne comportaient pas de demande distincte.
Cette solution s’inscrit dans la logique d’une interprétation stricte des actes interruptifs. Le mécanisme vise l’initiative procédurale conférant au défendeur une qualité active, par exemple une reconvention, et non le simple exercice du débat contradictoire. Elle garantit la sécurité des délais, en évitant que la seule résistance procédurale ne suffise à neutraliser la prescription.
B. La reconnaissance de dette par paiement partiel, cause autonome d’interruption
La cour relève ensuite que le prix de vente de l’immeuble a servi, en 2020, à verser 300 000 euros au créancier en contrepartie d’une mainlevée. Elle en déduit une reconnaissance de la créance, citant que « Ce payement partiel vaut reconnaissance de la créance de la banque, et a interrompu le délai de prescription. » Le délai, ainsi interrompu, n’était pas acquis lorsque l’instance d’appel s’est poursuivie, justifiant la confirmation.
Cette affirmation s’accorde avec l’article 2240 du code civil, admettant la reconnaissance, y compris tacite, par l’exécution partielle. La qualification n’est pas altérée par le contexte de la vente et la médiation notariale, dès lors que l’ordre de payer est donné par les vendeurs pour obtenir la mainlevée. Elle écarte, en conséquence, toute prétention fondée sur l’écoulement du délai depuis la clôture de la liquidation du débiteur principal.
II. Disproportion de l’engagement et portée de la décision de surendettement
A. L’appréciation in concreto de la disproportion pour chaque caution
L’appelant invoquait la décision du 11 mai 2018, par laquelle la cour avait, pour l’autre caution, écarté l’un des trois cautionnements. La cour refuse l’extension automatique de cette sanction. Elle rappelle que l’appréciation se fait au regard de la situation de chaque garant, et souligne que l’appelant ne l’établit pas. Elle indique que l’engagement « doit être apprécié au regard de ses biens et revenus, tant propres que communs ». L’absence de preuve spécifique prive l’appel de fondement, et la déchéance est justement refusée.
Cette motivation, très pédagogique, réaffirme le caractère personnel de la protection contre la disproportion. Elle évite de confondre l’analyse globale des ressources du couple, pertinente pour une caution donnée, avec l’examen, nécessairement individualisé, de la solvabilité de chaque garant. La cohérence de la solution s’impose d’autant plus que la sanction affecte l’opposabilité de l’engagement, non l’existence de la créance.
B. L’absence d’autorité de la chose jugée au principal du jugement de surendettement
Le jugement de surendettement avait exclu les créances litigieuses du plan, pour défaut de qualité du déclarant. La cour rappelle la portée limitée d’une telle décision, citant que « Cette décision n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal (2e Civ., 21 oct. 2004, no 00-20.515). » La vérification opérée par le juge du surendettement ne tranche pas le fond de la créance et demeure instrumentale à l’élaboration des mesures. Elle ne peut donc éteindre ni la créance envers le débiteur principal, ni l’obligation de la caution, ni la sûreté judiciaire qui la garantit.
La conséquence est nette et utile pour la pratique. L’exclusion d’une créance d’un plan, pour une raison procédurale liée à la qualité du déclarant, n’emporte aucun effet extinctif sur la dette elle-même. L’action en paiement se poursuit selon le droit commun, sous réserve des fins de non-recevoir et exceptions opposables devant le juge du fond, mais sans transmutation par l’effet limité d’une décision de surendettement.
Par cette décision, la Cour d’appel de Paris confirme un cadre lisible. La prescription se trouve interrompue par un paiement partiel valant reconnaissance, mais non par de simples écritures en défense. La disproportion demeure une appréciation personnelle, insusceptible d’extension automatique au cofidéjusseur. Le jugement de surendettement, dépourvu d’autorité au principal, ne peut éteindre la créance ni ses accessoires.