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La Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2025, tranche un litige portant sur la responsabilité d’un établissement teneur de compte face à des virements autorisés effectués dans un contexte d’escroquerie. Entre mai et septembre 2019, le titulaire a initié onze virements pour un total de 56 836,80 euros vers des comptes ouverts en Espagne, en Angleterre et en Hongrie. Plusieurs opérations ont été rejetées par les banques réceptrices, sans communication du motif, tandis qu’aucun versement retour n’est intervenu au titre des investissements allégués.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires dirigées contre l’établissement. L’appelant a soutenu un manquement au devoir de vigilance et sollicité l’indemnisation d’une perte de chance à compter d’un certain nombre d’opérations et de rejets. L’intimée a opposé l’exécution régulière des ordres émis, l’absence d’anomalies apparentes et l’inapplicabilité des textes spéciaux aux opérations autorisées.
La question posée à la juridiction d’appel tient à la possibilité d’engager la responsabilité d’un prestataire de services de paiement pour n’avoir ni bloqué ni alerté sur des virements autorisés, au regard du régime spécial des opérations non autorisées ou mal exécutées et du devoir général de vigilance. La cour confirme le rejet, après avoir rappelé que « la responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif », et précisé que « le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement, sur la licéité ou l’opportunité de l’opération correspondante ».
I. Le cantonnement du contentieux et la condition d’anomalie apparente
A. L’exclusivité du régime des opérations non autorisées ou mal exécutées
La cour isole d’abord le champ des textes spéciaux issus de la directive sur les services de paiement, transposés aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. Elle observe, à juste titre, que ces dispositions régissent de manière exhaustive la responsabilité en cas d’opération non autorisée ou mal exécutée. Dès lors, « il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, […] à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200) ».
Le litige ne relevant pas d’une mauvaise exécution, la cour précise encore la portée exacte des textes invoqués par l’intimée. Elle rappelle que « toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée ». Le recours au droit commun n’est pas fermé en principe, mais suppose un fondement distinct de l’exécution technique de l’ordre, ce qui renvoie au devoir général de vigilance encadré par la non‑immixtion.
B. La non‑immixtion comme principe et l’anomalie apparente comme déclencheur
La cour réaffirme ensuite la règle cardinale gouvernant la relation de compte. « Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, […] dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421) ». La vigilance n’est donc pas générale, ni préventive, mais réactive à des signes objectifs.
L’arrêt fixe précisément le seuil d’alerte. « S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte. » La cour ajoute, en cohérence, que le prestataire « n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement, sur la licéité ou l’opportunité de l’opération correspondante ». Le cadre normatif est ainsi clairement délimité avant l’examen des indices invoqués.
II. L’absence d’indices objectifs d’alerte et la portée de la solution
A. Des éléments factuels insuffisants pour caractériser une anomalie
Le faisceau d’indices avancé par l’appelant ne franchit pas le seuil d’apparence exigé. La cour souligne que les montants étaient couverts, que les ordres étaient initiés depuis l’espace bancaire et que la récurrence s’étalait sur quelques mois. Les destinations ne suffisent pas davantage à alerter. Il est relevé que « les pays de destination, à savoir l’Espagne, l’Angleterre et la Hongrie, n’étaient pas placés dans des zones à risques particuliers ». L’argument tiré des rejets techniques est pareillement écarté, la motivation insistant sur le caractère courant de tels événements. Il est jugé que « le simple rejet du virement ne peut être considéré comme une anomalie ».
Sur le plan des diligences attendues, la cour constate encore que la nature d’investissement des opérations n’était pas portée à la connaissance de l’établissement. Elle en déduit que celui‑ci n’avait ni motif ni support pour relier les virements à un schéma frauduleux. Dans cette configuration, « la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil ». Aucune obligation légale d’information générale ne pouvant suppléer l’absence de convention, l’analyse se referme sur une non‑faute.
B. Valeur et portée de l’arrêt dans l’économie des services de paiement
L’arrêt présente une double vertu de clarification. Il maintient l’étanchéité entre la responsabilité spéciale des opérations irrégulières et le droit commun, tout en traçant avec netteté le déclencheur de la vigilance. La formulation est explicite : « n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation ». Cette affirmation consolide la distinction entre l’exécution des ordres et le conseil en investissement, qui répond à une autre logique et suppose une demande identifiée ou un mandat.
La solution est conforme au droit positif et cohérente avec la finalité des paiements. Elle évite de transformer la fonction de teneur de compte en filtre substantiel des projets du client, ce qui heurterait la non‑immixtion et alourdirait indûment les flux. Elle laisse toutefois au juge la capacité de sanctionner des manquements avérés lorsque une « anomalie apparente » ressort, par exemple d’un fonctionnement aberrant du compte ou de documents manifestement trompeurs. En pratique, l’arrêt incite les demandeurs à documenter précisément l’alerte qui aurait dû s’imposer, tandis que les prestataires doivent conserver la traçabilité des éléments de contexte justifiant l’exécution. Par ce balancement, l’économie des services de paiement demeure lisible, et la prévention des fraudes se joue là où la preuve d’un signe objectif peut être rapportée.