Cour d’appel de Paris, le 10 septembre 2025, n°25/02455

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Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 1-A), statuant sur déféré, confirme une ordonnance du 11 mars 2025. La cour juge recevable l’appel incident du liquidateur, assigné en intervention durant l’instance d’appel, malgré l’expiration antérieure des délais ouverts à l’intimé initial.

Un salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture et obtenir divers rappels salariaux. Un jugement du 27 mars 2023 avait partiellement fait droit à ses prétentions, avant qu’un appel ne soit interjeté le 26 avril 2023, l’employeur demeurant non constitué malgré la signification des conclusions le 28 juillet 2023.

Une liquidation judiciaire a été ouverte le 31 janvier 2024. Le liquidateur a été assigné en intervention forcée le 3 juin 2024, puis a déposé des conclusions le 29 août 2024, en formant appel incident. L’appelant a sollicité l’irrecevabilité de cet appel incident, soutenant l’expiration du délai de trois mois depuis la signification initiale et l’inapplicabilité de l’article 910 du code de procédure civile.

La cour écarte l’argument tiré de l’article 531 et qualifie le liquidateur d’intervenant à l’instance d’appel au sens de l’article 910, alinéa 2. Elle retient qu’un délai autonome de trois mois s’ouvre à compter de l’assignation en intervention, permettant le dépôt de conclusions contenant un appel incident.

I. Fondements de la solution adoptée

A. Dessaisissement et absence de changement de capacité (art. 531 CPC)

La cour rappelle une règle constante, selon laquelle « le dessaisissement du débiteur par l’effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n’emporte pas changement de capacité au sens de l’article 531 du code de procédure civile » (Com., 18 mai 2016, pourvoi n° 14-25.997). Le moyen fondé sur l’interruption du délai de recours par un prétendu changement de capacité est ainsi sans portée.

Cette précision circonscrit l’office de l’article 531, inapte à régir la situation procédurale née de la liquidation. Elle redirige utilement l’analyse vers la représentation organique du débiteur dessaisi et vers les règles gouvernant l’entrée d’un nouvel acteur nécessaire au procès d’appel.

B. Statut procédural du liquidateur et délai de l’article 910, alinéa 2 CPC

La décision s’appuie ensuite sur le droit des procédures collectives. Elle rappelle que « en matière prud’homale, l’instance en cours à la date du jugement d’ouverture est poursuivie en présence des mandataires judiciaires et des administrateurs ou ceux-ci dûment appelés ». Le liquidateur devient partie à l’instance d’appel par l’effet d’une intervention imposée par la loi et doit être attrait à la cause.

Dans ce cadre, la cour énonce que « ainsi, en sa qualité d’intervenant volontaire ou forcé à l’instance d’appel, il bénéficie nécessairement des dispositions tirées de l’article 910 al 2 du code de procédure civile ». Elle ajoute: « Il dispose dès lors d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe ». L’assignation du 3 juin 2024 fait courir ce délai, les conclusions du 29 août 2024 l’épuisant régulièrement, y compris pour l’appel incident.

II. Valeur et portée de la solution

A. Une conciliation équilibrée des délais et des droits de la défense

La solution concilie la sécurité des délais avec l’exigence d’une représentation effective du débiteur dessaisi. Elle n’instrumentalise pas l’article 531, mais applique un texte clair qui organise la temporalité procédurale de l’intervention en appel. L’économie générale du contentieux collectif y gagne en lisibilité.

L’ouverture d’un nouveau délai n’est ni illimitée ni discrétionnaire, puisqu’elle est bornée par l’assignation à intervenir et plafonnée à trois mois. Elle assure l’égalité des armes en évitant qu’un organe légalement requis soit forclos avant même d’entrer utilement dans l’instance d’appel.

B. Les perspectives d’extension et les limites du mécanisme

La portée excède l’espèce, en balisant les incidences temporelles de l’intervention des organes de la procédure collective devant la juridiction d’appel. L’adossement à l’article 910, alinéa 2, invite les praticiens à appeler sans délai le liquidateur, sous peine de rouvrir un terme autonome permettant des prétentions incidentes.

La transposition à d’autres configurations, notamment en présence d’un administrateur, devra tenir compte de l’ampleur du dessaisissement et du rôle légal exact de l’organe. La limite demeure nette: l’incident n’est recevable que s’il est inclus dans les conclusions du délai de l’intervenant, sans remise en cause des délais extinctifs antérieurement consommés pour les autres parties.

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