Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 juillet 2025, un litige relatif à la désactivation d’un compte de monétisation des recherches est examiné au regard du droit des pratiques commerciales et de la concurrence. La juridiction précise d’abord les conditions de la recevabilité des demandes nouvelles après renvoi fond, puis apprécie la rupture alléguée et l’abus prétendu.
Un éditeur partenaire exploitait, depuis une décennie, des annonces au sein d’un moteur de recherche interne. L’exploitant européen du service a désactivé le compte, reprochant des requêtes préremplies et des liens dirigés vers des pages de résultats publicitaires. L’éditeur a d’abord saisi le juge des référés pour obtenir la réactivation, la passerelle ayant ensuite emporté la saisine du fond. Le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes, mis hors de cause la filiale nationale et l’entité conceptrice étrangère, d’où l’appel.
La Cour d’appel devait trancher trois séries de questions. D’une part, la qualité à défendre de l’entité conceptrice au regard de son immixtion alléguée dans la gestion du compte, ainsi que le maintien hors de cause de la filiale nationale. D’autre part, la recevabilité de demandes indemnitaires additionnelles présentées après renvoi au fond. Enfin, l’existence d’une rupture brutale, à la lumière d’un préavis discuté et d’un manquement qualifié de grave, et la caractérisation d’un abus de position dominante.
La juridiction admet l’action contre l’entité conceptrice, confirme la mise hors de cause de la filiale nationale, déclare recevables les demandes additionnelles, rejette l’indemnisation pour faute suffisamment grave justifiant la rupture, et écarte tout abus de position dominante.
I. Recevabilité et qualité à défendre
A. Immixtion et qualité à défendre dans un groupe
La Cour relève l’intervention opérationnelle de l’entité conceptrice dans la gestion contractuelle. Des messages d’avertissement signés du siège et des modèles de réponse fournis à l’exploitant attestent d’une supervision concrète. Cette présence traduit une action de concert matérielle, dépassant la simple fourniture de technologie. L’autonomie de l’exploitant apparaît, en conséquence, relative sur la poursuite de la relation.
L’immixtion ainsi caractérisée fonde la qualité à défendre de l’entité conceptrice devant le juge du fond. À l’inverse, la filiale nationale ne disposait d’aucun pouvoir sur la fourniture du service, son rôle se limitant à des prestations de promotion ou d’assistance. Son absence de prise de décision sur l’exécution contractuelle justifie son éviction du litige indemnitaire.
B. Passerelle et demandes additionnelles recevables
La Cour rappelle d’abord le cadre processuel. Elle énonce que, en l’absence de texte dérogatoire, les demandes incidentes peuvent être présentées après le renvoi au fond. Elle juge, en termes généraux: « En cas de saisine de la juridiction de fond en application de l’article 873-1 précité, aucun texte spécial ne vient déroger à ces dispositions générales. »
Elle précise ensuite la règle directrice, en des termes dépourvus d’ambiguïté: « Lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, qui n’avaient pas été présentées devant le juge des référés. » La portée dévolutive de l’appel est rappelée: « La cour d’appel est saisie, le cas échéant, de ces demandes, en application des règles générales relatives à l’effet dévolutif de l’appel (Com., 19 mars 2025, n° 22-24.761, publié au Bulletin). »
Appliquant ces principes, la juridiction retient qu’une demande indemnitaire se rattachant par un lien suffisant à la prétention d’injonction originaire est recevable. L’économie du dispositif s’en trouve clarifiée: la passerelle n’étreint pas l’objet du litige lorsque le rattachement demeure étroit et pertinent.
II. Rupture brutale et abus de position dominante
A. Faute grave et rupture immédiate
La Cour définit d’abord la relation commerciale établie. Elle rappelle que « Une relation commerciale établie présente un caractère suivi, stable et habituel et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment, qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité. » La durée décennale n’était pas discutée; restait à apprécier la brutalité alléguée.
Le standard jurisprudentiel appliqué est ferme. La Cour énonce que « Il résulte L. 442-1, II, du code de commerce que le principe de la responsabilité de l’auteur de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation, ne souffre d’exception qu’en cas de force majeure ou d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale immédiate de la relation (Com., 14 octobre 2020, n° 18-22.119, inédit). » Les avertissements répétés, l’octroi d’un délai supplémentaire et le refus persistant de se conformer à des règles claires fondent la qualification de faute grave. L’immédiateté de la rupture est, dès lors, justifiée, le préavis de fait observé demeurant sans incidence.
B. Conditions inéquitables et discrimination écartées
Sur l’allégation d’abus, la Cour vérifie la matérialité de pratiques inéquitables et discriminatoires. Elle insiste sur la transparence des règles applicables aux recherches personnalisées et sur la ratio de protection des annonceurs et des internautes. Elle souligne ainsi que « Les sociétés intimées justifient, par ailleurs, de la légitimité de ces règles compte tenu de la confiance que leur accordent les annonceurs, quelle que soit l’origine du trafic des sites, afin d’éviter que les publicités affichées soient perçues par l’internaute comme étant intempestives et non pertinentes; elles invoquent notamment, à bon escient, le risque que celui-ci se trouve enfermé dans un schéma de publicités en cascade après avoir « cliqué » sur un lien sponsorisé. »
L’argument tiré d’une tolérance antérieure n’est pas établi, pas plus que la preuve d’un traitement différencié pour des situations équivalentes. Faute de démonstration d’un désavantage concurrentiel infligé pour des prestations comparables, l’abus est écarté. La solution renforce la lisibilité des standards: la gravité du manquement prime la durée de la relation, et l’égalité de traitement s’apprécie à l’aune de règles générales et publiées.