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Cour d’appel de Paris, le 11 septembre 2025, n°22/04547

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Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2025. Le litige porte sur l’indemnité légale due après un licenciement pour inaptitude, au terme d’une longue suspension contractuelle.

Une salariée, engagée à temps partiel puis à temps complet, a cumulé deux contrats ensuite rattachés au même employeur à la suite d’une absorption. Licenciée en 2019, elle conteste le calcul de l’indemnité, tandis que l’employeur sollicite un remboursement partiel. Le conseil de prud’hommes avait rejeté les prétentions réciproques. La cour confirme en partie et infirme pour le trop-perçu. Il faut éclairer d’abord l’assiette du salaire de référence, puis le décompte de l’ancienneté et ses effets.

I. Le salaire de référence en cas de suspension prolongée et de transfert

A. La période de référence antérieure à la suspension

La cour fixe l’assiette avant la période d’absence prolongée, en appliquant la règle des trois ou douze mois. Elle souligne l’accord des parties et retient l’option la plus favorable à la salariée. Ainsi, « En deuxième lieu, les parties s’accordent sur le fait que, d’une part, le contrat de travail a été suspendu de manière continue du 1er février 2008 au 9 avril 2019 (date de sa rupture), d’autre part, le salaire de référence doit s’apprécier, au regard des dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail susmentionné, sur les trois ou douze derniers mois précédent cette période de suspension. »

« Elles s’accordent également sur le fait que la moyenne des trois derniers mois (correspondant aux mois de novembre 2007, décembre 2007 et janvier 2008) est la solution la plus avantageuse pour la salariée. » Le choix de cette période neutralise les effets des suspensions successives et assure une base représentative.

B. Le cumul des rémunérations issues de contrats distincts après transfert

Constatant que la rupture a mis fin à l’ensemble des relations de travail nées des deux engagements, la cour cumule les rémunérations perçues durant les trois mois de référence. Elle arrête alors le salaire de base en ces termes : « Par suite, compte tenu des bulletins de paye versés aux débts et comme l’affirme la salariée, son salaire mensuel de référence doit être fixé à hauteur de 1.603,81 euros. »

La solution prolonge l’effet de la poursuite des contrats après transfert en préservant l’intégrité des droits individuels. Elle évite un traitement artificiel dissociant des activités effectivement cumulées avant la suspension.

II. Le décompte d’ancienneté et les effets des différentes suspensions

A. Temps partiel, congé parental et congé de maternité

La cour écarte toute minoration liée au temps partiel initial. Elle rappelle la prise en compte différenciée du congé parental d’éducation et du congé de maternité. « Cependant, l’article L. 3123-5 du code du travail dispose que pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. »

Dans cette logique, « Dès lors, doit être prise en compte au titre de l’ancienneté la période de 19 mois et 2 jours comprise entre le 28 juin 2006 et le 31 janvier 2008. » S’agissant du congé parental, « Par suite, en application de l’article L. 1225-54 du code du travail, il y a lieu de retenir au titre de l’ancienneté une période de 32,88 mois (65,75/2). » Les périodes de maternité sont intégrées en totalité, conformément au droit positif.

B. Arrêts maladie non professionnels et liquidation de l’indemnité

La cour exclut les arrêts maladie non imputables à un risque professionnel, faute de preuve contraire. Elle l’énonce sans ambiguïté : « Par suite, il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes de suspension liées aux arrêts maladie pour la détermination de l’ancienneté pour la fixation de l’indemnité de licenciement. » Sur cette base, l’ancienneté retenue atteint neuf années, conduisant à la liquidation. « La salariée était donc, au moment de la rupture, créancière d’une indemnité de licenciement d’un montant de 3.622,07 euros selon la formule suivante : ((1.609,81/4)x9). »

La conséquence pécuniaire en découle immédiatement : « Par suite, l’employeur est en droit de réclamer la restitution d’un trop versé à hauteur de 879 euros (3.622,07-4.501,07). » La méthode est lisible et conforme aux textes, quoique l’arrêt comporte une légère discordance arithmétique entre 1.603,81 et 1.609,81. Elle n’affecte pas l’économie de la solution, ni la cohérence générale de la motivation. Enfin, la demande fondée sur une exécution déloyale est écartée, l’allégation n’étant pas étayée par des éléments probants.

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