Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris, Pôle 1, chambre 3, tranche les effets d’un jugement au fond sur l’appel d’une ordonnance de référé. Le litige naît d’un bail commercial conclu en 2018 et entré en vigueur en 2019 pour dix ans, portant sur un local situé dans un centre commercial de Seine‑Saint‑Denis. Après des impayés, deux commandements de payer sont délivrés fin 2023 et début 2024, puis une assignation en référé est engagée par le bailleur sur le fondement de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, alloue une provision significative au bailleur, constate la résiliation du bail par clause résolutoire, ordonne l’expulsion et fixe une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux. La preneuse interjette appel le 21 novembre 2024. Pendant l’instance d’appel, le tribunal judiciaire de Bobigny statue au fond, par jugement du 26 mai 2025, sur le même litige, retenant l’acquisition de la clause résolutoire, ordonnant l’expulsion et condamnant la preneuse à un arriéré locatif actualisé, sans délais de paiement.
Devant la Cour, l’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance, à titre principal le rejet des prétentions adverses, subsidiairement des délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, et, à titre encore plus subsidiaire, l’absence de référé utile et l’impossibilité d’exécution forcée. L’intimée conclut à la confirmation intégrale, demande une indemnité contractuelle distincte et l’allocation de frais irrépétibles. La question de droit se concentre sur l’incidence d’un jugement au fond intervenu en cours d’instance d’appel contre une ordonnance de référé, et, corrélativement, sur l’étendue des pouvoirs du juge d’appel statuant en référé pour connaître de demandes incidentes.
La Cour d’appel déclare l’appel devenu sans objet, retenant que le jugement au fond s’est substitué à l’ordonnance et en a tari les effets. Elle déclare en outre irrecevables, d’une part, la demande tendant à faire juger l’impossibilité d’une exécution forcée de l’ordonnance, et, d’autre part, la prétention indemnitaire contractuelle excédant la simple provision. Elle statue enfin sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
I. La substitution du jugement au fond à l’ordonnance de référé
A. Le caractère provisoire du référé et l’absence d’autorité au principal
La formation rappelle le cadre processuel par des visas textuels insérés dans sa motivation. Elle cite d’abord l’article 484 du code de procédure civile, selon lequel « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Elle rappelle ensuite l’article 488, alinéa 1er, du même code, aux termes duquel « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ».
Ces deux rappels articulent la logique du référé autour d’un office conservatoire, strictement subordonné au procès principal, et privé d’autorité au fond. La décision commentée s’inscrit dans cette orthodoxie procédurale. La Cour n’ajoute aucune condition, ni ne crée de tempérament. Elle constate la nature provisoire de la mesure et sa vocation à s’effacer devant la solution définitive. Le choix des citations, sobres et exactes, ancre l’arrêt dans un droit positif constant, dont la pédagogie tient au renvoi aux textes sans surcharge argumentative.
B. L’appel devenu sans objet par substitution de la décision au fond
La Cour énonce ensuite, en des termes dépourvus d’ambiguïté, que « Le juge du fond ayant statué entre les mêmes parties, sur un litige identique à celui soumis à la cour, statuant en référé, l’appel est devenu sans objet, faute d’autorité de la chose jugée du présent arrêt au principal. » Elle explicite la conséquence opératoire de ce constat en affirmant : « En effet, la décision rendue au fond s’est substituée à l’ordonnance de référé, qui a cessé de produire effet. » Le dispositif corrèle la motivation en ces termes : « Constate que l’appel est sans objet, le juge du fond ayant statué sur le litige entre les parties par jugement du 26 mai 2025 ».
La solution, attendue, ordonne les effets des articles 484 et 488 autour d’un critère chronologique simple. Dès que la juridiction du principal statue, le litige tranché au fond absorbe la mesure provisoire, dont l’intérêt s’éteint. La Cour en tire une conséquence procédurale précise, sans s’aventurer sur des appréciations résiduelles au fond. L’économie du litige s’en trouve préservée et la hiérarchie des offices judiciaires respectée. Une telle rigueur consolide la lisibilité du dualisme référé‑principal, et sécurise les parties sur la valeur relative des décisions provisoires.
II. L’encadrement des demandes incidentes devant le juge d’appel en référé
A. L’impossibilité de statuer sur l’exécution forcée de l’ordonnance frappée d’inutilité
Saisie d’une demande visant à « juger que l’ordonnance entreprise ne pourra donner lieu à exécution forcée en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu au fond », la Cour tranche net, affirmant qu’« il n’appartient pas à la cour de “juger que l’ordonnance entreprise ne pourra donner lieu à exécution forcée en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu au fond” ». Elle en tire la conséquence procédurale suivante : « Cette demande sera déclarée irrecevable. »
La motivation est doublement convaincante. D’abord, l’extinction de l’intérêt à agir résulte de la substitution opérée par le jugement au fond, qui prive la prétention de toute utilité pratique. Ensuite, une telle demande excède l’office du juge des référés en appel, qui ne saurait délivrer une sorte d’injonction générale en matière d’exécution, au risque de brouiller la distinction entre juge de l’exécution et juge de l’urgence. L’arrêt protège ainsi la cohérence des voies d’exécution, tout en évitant une déclaration à portée déclarative superflue.
B. L’interdiction d’allouer, en référé, une indemnité autre qu’une provision
L’intimée sollicitait, sur le fondement d’engagements contractuels et de dispositions du code civil, une condamnation à une somme fixe au titre de frais et honoraires de recouvrement. La Cour écarte cette prétention, au motif qu’elle « excède les pouvoirs de la cour qui, statuant en référé, ne peut allouer que des provisions ». La formulation, concise, rappelle la limite organique et matérielle du référé, bornée à la provision lorsqu’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ce rappel vaut pédagogie. Une indemnité contractuelle autonome, distincte d’une créance locative certaine et immédiatement exigible, suppose une appréciation au fond difficilement compatible avec l’office du référé. La Cour préserve ici la frontière entre la condamnation provisionnelle, instrument d’anticipation prudente, et la condamnation indemnitaire, qui requiert un examen complet du litige. Elle réserve néanmoins les accessoires procéduraux, condamnant l’appelante aux dépens et allouant, de manière mesurée, une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt offre, au total, une illustration claire de la coordination entre référé et principal. Il confirme la caducité de l’intérêt de l’appel de référé après jugement au fond, et verrouille, avec précision, les demandes incidentes qui excéderaient l’office du juge provisoire. La solution, fidèle aux textes cités, assure la prévisibilité des trajectoires contentieuses et la bonne administration de la justice.