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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Paris, le 11 septembre 2025, n°25/00060

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Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris statue sur l’appel formé contre une ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Meaux. La cour se prononce sur les effets, en référé, de l’annulation administrative d’une autorisation de licenciement visant un salarié protégé et sur la possibilité d’allouer des provisions.

L’employeur, actif dans le transport de voyageurs, a cessé son activité en 2020 après la validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi en novembre 2020. Le salarié, élu au CSE en 2019, a été licencié pour motif économique le 22 mars 2021, après autorisation de l’inspection du travail en date du 17 mars 2021. Le tribunal administratif a annulé cette autorisation le 12 mai 2023, annulation confirmée par la juridiction d’appel administrative le 26 mars 2024 pour défaut de pouvoir du signataire, un pourvoi étant pendant depuis le 27 mai 2024.

Saisi en référé fin mai 2024, le juge prud’homal a refusé d’ordonner la réintégration au motif de l’absence de trouble manifestement illicite, mais a alloué une provision au titre de la rupture. En appel, l’employeur soutenait l’impossibilité de la réintégration en raison de la cessation définitive d’activité et l’irrecevabilité des demandes indemnitaires faute de décision administrative définitive. Le salarié sollicitait l’infirmation partielle de l’ordonnance, la réintégration sous astreinte, une provision sur salaires sur le fondement de l’article L. 2422-4 et une indemnité minimale au titre de l’article L. 1235-3-1.

La cour tranche deux questions. D’une part, l’annulation administrative justifie-t-elle, en référé, une réintégration malgré la cessation d’activité invoquée et l’absence d’UES reconnue. D’autre part, des provisions peuvent-elles être allouées au titre des articles L. 2422-4 et L. 1235-3-1 alors qu’un pourvoi est pendant. Elle confirme le refus de réintégration, écarte toute provision, et met les dépens à la charge du salarié.

I. Le trouble manifestement illicite et l’impossible réintégration

A. Le droit à réintégration ouvert par l’annulation administrative

La cour rappelle d’abord le principe gouvernant la réintégration du salarié protégé après annulation de l’autorisation administrative. Elle énonce que « Le droit à réintégration reconnu à un salarié à la suite de l’annulation d’une décision autorisant son licenciement n’est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation. » Cette affirmation s’inscrit dans une lecture fidèle de l’article L. 2422-1, qui organise un droit subjectif à réintégration à compter de la notification de la décision d’annulation, dans le délai de deux mois.

Le juge des référés demeure compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, consistant dans le refus de l’employeur de satisfaire immédiatement à cette exigence. La cour le rappelle en posant l’exigence d’une violation évidente et actuelle d’une norme obligatoire. La chronologie montre que le salarié s’est prévalu deux fois de ce droit, dans les délais, après le jugement d’annulation et après l’arrêt confirmatif. L’enjeu devient alors la portée concrète de ce droit, au regard de l’organisation économique de l’employeur.

La cour situe ainsi la réintégration dans son périmètre organique, en exigeant l’existence de l’emploi ou d’un emploi équivalent dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans le cadre d’une unité économique et sociale reconnue. Cette précision oriente le contrôle du trouble manifestement illicite vers la réalité matérielle de la structure d’accueil.

B. L’impossibilité de la réintégration en cas de cessation d’activité et d’absence d’UES

La cour précise le périmètre de la réintégration en ces termes, directement éclairants : « Toutefois, le périmètre de réintégration d’un salarié protégé, en cas d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement, s’étend uniquement à l’entreprise et à l’unité économique et sociale reconnue entre cette entité et d’autres personnes juridiques. » Elle ajoute, tirant la conséquence décisive, que « Ainsi, la réintégration du salarié est impossible lorsqu’il est constaté que la société employeur a cessé toute activité puis a été mise en liquidation amiable, et qu’elle ne dépend pas d’une unité économique et sociale préalablement reconnue. »

L’arrêt détaille des éléments concordants attestant l’arrêt durable de l’activité, l’absence de chiffre d’affaires postérieure, la mise en sommeil puis la liquidation amiable, et l’absence d’UES juridiquement reconnue. Sur cette base, la cour exclut tout trouble manifeste, concluant que « Dans ces conditions, au constat que la société employeur a cessé toute activité puis a été mise en liquidation amiable, et qu’elle ne dépend pas d’une unité économique et sociale préalablement reconnue, il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite et l’ordonnance déférée doit être confirmée sur la demande de réintégration. »

La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante : la cessation d’activité, dès lors qu’elle interdit factuellement la reprise du contrat, neutralise la mesure de remise en état en référé, sauf UES préexistante et reconnue. La valeur de l’arrêt tient à l’équilibre opéré entre l’effectivité du droit à réintégration et la sécurité juridique des structures disparues, sans dévoyer le périmètre protecteur vers le groupe en l’absence d’UES. La portée pratique est nette pour les contentieux de plans sociaux clos par extinction d’activité : le trouble manifestement illicite ne saurait être retenu si la structure d’accueil a cessé, sous réserve d’une démonstration inverse portant sur l’existence d’une entité d’affectation.

II. Les provisions en référé après annulation administrative

A. L’indemnité de l’article L. 2422-4 et l’exigence de définitivité

Sur l’indemnisation, la cour adopte une approche rigoureuse du texte. Elle affirme que « Selon l’article L 2422-4 du Code du travail, contrairement au droit à réintégration qui est ouvert dès la notification de la décision administrative, du jugement ou de l’arrêt, le droit à indemnisation ne peut être exercé que lorsque l’annulation de la décision d’autorisation est devenue définitive. » Le pourvoi pendant rend alors la créance sérieusement contestable, ce qui ferme la voie de la provision en référé.

La cour rappelle toutefois une nuance, significative pour la pratique : « Seule l’indemnisation du préjudice du salarié réintégré est subordonnée au caractère définitif de la décision d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement. Par conséquent, l’obligation de l’employeur de payer au salarié protégé, licencié en vertu d’une autorisation administrative annulée et qui demande sa réintégration, les salaires dus depuis cette demande n’est pas sérieusement contestable et le juge des référés peut allouer une provision à ce titre. » L’indication est claire : lorsque la réintégration est opérante, une provision de salaires depuis la demande peut être allouée.

La solution retenue refuse d’en faire application en l’espèce, puisque la réintégration est jugée impossible. La cohérence interne est assurée : à défaut de réintégration possible, l’exception d’absence de contestation sérieuse pour les salaires postérieurs à la demande ne prospère pas. La portée est importante pour la conduite des référés parallèles à un pourvoi administratif : l’indemnisation L. 2422-4 demeure verrouillée par la définitivité, à l’exception étroite des salaires dus après une réintégration effectivement exigible.

B. L’inapplicabilité de l’article L. 1235-3-1 au licenciement d’un salarié protégé après annulation pour légalité externe

La cour écarte ensuite la demande fondée sur l’article L. 1235-3-1. Elle rappelle que « Force est de constater qu’en application de la disposition précitée, l’indemnisation prévue à hauteur de six mois minimums de salaires ne peut être cumulée avec une demande de réintégration ou lorsque la réintégration est impossible. » Surtout, elle circonscrit le champ de l’indemnité minimale aux cas de nullité textuelle du licenciement, et non à l’hypothèse d’une autorisation ultérieurement annulée pour un motif de légalité externe, en jugeant que l’indemnité « n’est donc pas prévue pour les licenciements des salariés protégés dont l’autorisation administrative a été annulée. »

La cour en déduit que la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse relève du plein contentieux du fond, non du référé. Elle l’énonce en ces termes : « Ainsi, il relève du juge judiciaire d’apprécier si l’intéressé, dont le licenciement n’était pas illicite lorsqu’il a été prononcé, remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité prévue en l’absence de cause réelle et sérieuse. » En présence de débats sérieux sur la cause et sur l’articulation avec la procédure administrative pendante, la provision est refusée, la cour concluant que « Dans ces conditions, la demande ainsi fondée se heurte nécessairement à une contestation sérieuse et doit être écarté en l’état de référé en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail. »

La solution clarifie la frontière des régimes indemnitaires. L’annulation pour vice de compétence ne requalifie pas, par elle-même, la rupture en nullité ouvrant droit à l’indemnité plancher. Elle renvoie au juge du fond la charge d’examiner la cause du licenciement économique, à la lumière du droit positif applicable. La portée est double : elle sécurise le périmètre d’application de l’article L. 1235-3-1 et évite un contournement du contradictoire en référé par l’allocation de sommes planchers au titre d’un débat substantiel, nécessairement réservé au fond.

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