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Cour d’appel de Paris, le 11 septembre 2025, n°25/04573

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Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2025. Un bail commercial d’entrepôt avait été conclu, garanti par une garantie bancaire à première demande d’un montant de cinq millions d’euros. À la suite d’un congé, le bailleur a sollicité la prise en charge de travaux et de mises en conformité, puis a appelé la garantie. Le preneur a saisi le président du tribunal de commerce en référé pour faire défense au garant de payer et de se refinancer. Par ordonnance du 5 février 2025, il a été fait droit à ces demandes jusqu’à une décision au fond. Le bénéficiaire de la garantie a interjeté appel à jour fixe. Le garant a sollicité la confirmation de l’ordonnance, sous réserve d’un ajustement terminologique. Le preneur a formé un appel incident visant à prolonger la défense jusqu’à une décision « ayant force de chose jugée ».

La question posée tenait, d’abord, à la possibilité de faire obstacle, en référé, au paiement d’une garantie autonome en présence d’une contestation portant sur son périmètre ou sa prétendue caducité. Elle portait, ensuite, sur la portée temporelle de la défense à se refinancer, ainsi que sur l’intérêt à agir du bénéficiaire à l’encontre d’un chef ne le concernant pas directement. La cour infirme la défense de payer en retenant l’absence d’abus manifeste et dit n’y avoir lieu à référé. Elle déclare irrecevable l’appel du bénéficiaire contre la défense de refinancement, qui ne concerne que le garant et le donneur d’ordre. Elle refuse enfin d’ajouter la mention « ayant force de chose jugée » à l’échéance de la mesure conservatoire, et statue sur les dépens et l’article 700 en conséquence.

I. L’office du juge des référés face à la garantie autonome

A. Délimitation du champ des « charges » et renvoi au juge du fond

La contestation principale visait le périmètre de la garantie, notamment l’imputation au preneur de dépenses de remise en état et de conformité, mentionnées parmi les « charges » contractuelles. La cour rappelle le cadre, puis souligne: « La notion de “charges” n’est pas précisément définie par l’acte de garantie. » L’enjeu devient herméneutique, car la garantie renvoie à un bail listant, au titre des charges, des postes assimilables à des travaux, sous réserve de l’article 606 du code civil.

Cette articulation emporte une conséquence décisive pour l’office du juge des référés. Lorsque l’étendue de l’engagement garanti exige une interprétation substantielle du contrat de base et de l’acte de garantie, il n’appartient pas au provisoire de trancher. La cour le formule nettement: « Il revient donc au seul juge du fond d’interpréter l’acte litigieux qualifié de garantie à première demande pour déterminer son champ d’application. » Faute d’évidence, la mesure de défense au paiement ne peut se justifier sur ce terrain. La critique de l’assimilation de certaines dépenses aux « charges » manque l’exigence probatoire d’un abus manifeste.

B. Autonomie du garant et inopposabilité des exceptions du contrat de base

La cour recentre ensuite l’analyse sur la nature même de l’engagement autonome. Elle énonce, en des termes clairs, l’altérité de l’obligation du garant: « Le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome par rapport au contrat de base de sorte que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. » L’effet direct de cette autonomie demeure constant et bien connu: « Cette autonomie se traduit par l’inopposabilité des exceptions nées du contrat de base. »

De tels considérants excluent que des contestations relatives à la réalité, au chiffrage ou à l’imputabilité de non-conformités puissent, à elles seules, fonder une défense à payer en référé. La preuve d’un abus manifeste fait défaut lorsque les pièces produites s’opposent et imposent une instruction du fond. La cour refuse donc de voir, dans ces débats techniques, la manifestation évidente d’un détournement de la garantie. Elle en tire, de manière cohérente, la conséquence procédurale. Les appels incidents sur la durée de l’interdiction de payer deviennent vains, car « Ces appels incidents sont sans objet dès lors qu’il a été jugé supra n’y avoir lieu à référé. »

II. Conditions affectant la garantie et portée procédurale des mesures

A. Caducité alléguée, condition stipulée et défaut d’évidence en référé

Le preneur soutenait la caducité de l’engagement autonome, en raison de l’absence de preuve de transmission, dans les trente jours, du bail définitif au garant. La cour écarte d’abord, en droit, la faculté pour un tiers au contrat de garantie de se prévaloir d’une condition stipulée dans l’intérêt du garant. Elle constate, ensuite, l’absence d’évidence quant à la défaillance de la condition, éclairée par des éléments de gestion de la garantie.

Sur ce point, les motifs sont précis et mesurés. D’une part, « A titre surabondant, la cour observe qu’il n’est pas contesté que le bail commercial a été signé moins de 30 jours après l’engagement du garant et dans des termes ne modifiant aucune des caractéristiques du projet de bail visé par l’engagement du garant. » D’autre part, le dossier révèle l’effectivité de la garantie avant son appel, ce qui fragilise le grief. La conclusion s’impose alors, dans le registre propre au provisoire: « Il n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé la défaillance de la condition et la caducité en résultant. » Le moyen ne peut supporter une défense au paiement.

B. Effets temporels des mesures et recevabilité de l’appel

Restaient deux questions procédurales. La première concernait la formulation de l’échéance de la mesure interdisant le refinancement. Les parties sollicitaient l’ajout de la mention « ayant force de chose jugée ». La cour refuse, en rappelant la nature provisoire de l’ordonnance de référé, laquelle ne possède pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Le motif s’énonce sans détour: « Il n’y a toutefois pas lieu d’apporter cette modification terminologique à la décision entreprise qui a pertinemment retenu que la mesure conservatoire ordonnée produirait effet jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne. » La précision recherchée heurtait la logique des articles 484 et 488 du code de procédure civile.

La seconde question portait sur l’intérêt à interjeter appel du chef relatif à la défense de refinancement, qui ne liait que le garant et le donneur d’ordre. La cour constate l’absence d’intérêt du bénéficiaire à critiquer un chef autonome, dont l’infirmation ne découle pas mécaniquement du sort réservé à la défense de payer. Elle juge l’appel irrecevable, en stricte application de l’article 546 du code de procédure civile. L’économie du dispositif s’en trouve clarifiée, tandis que les dépens et l’indemnité de procédure sont répartis selon l’issue du litige.

L’arrêt articule ainsi, avec constance, l’exigence d’évidence propre au référé et la logique de l’engagement autonome. En amont, la qualification des « charges » appelle une instruction de fond, incompatible avec une défense provisoire au paiement. En aval, la condition tenant à la transmission du bail ne présente pas la clarté requise pour emporter la caducité. L’option retenue maintient l’effectivité de la garantie autonome, tout en préservant le terrain du fond pour la délimitation stricte des obligations. Elle évite aussi d’altérer la temporalité des mesures conservatoires et de brouiller l’intérêt à agir, par une extension inappropriée de l’autorité attachée aux décisions à rendre. Enfin, elle confirme une ligne jurisprudentielle qui, sans excès, prévient l’instrumentalisation du référé pour priver la garantie autonome de sa fonction, sauf preuve certaine d’un abus manifeste.

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