Cour d’appel de Paris, le 12 juillet 2024, n°23/18131

Cour d’appel de Rennes, le 12 juillet 2024, statue sur un litige relatif à une servitude de passage. Le propriétaire du fonds dominant sollicite le déplacement de l’assiette et conteste sa contribution aux frais d’entretien. La cour rejette la demande de modification et condamne le propriétaire du fonds dominant à participer aux frais d’entretien du passage.

La fixation définitive de l’assiette de la servitude

L’impossibilité de modifier unilatéralement l’assiette conventionnelle

La cour rappelle le principe d’immutabilité de l’assiette d’une servitude établie par titre. L’autorité de la chose jugée d’un jugement antérieur a fixé cette assiette sur un fonds déterminé. « l’assiette de la servitude ne peut être déplacée sur un autre fonds que celui qui a été initialement désigné comme le fonds servant » (Motifs, 1). Cette solution protège la volonté des parties et la sécurité juridique des conventions. Elle empêche toute extension ou déplacement arbitraire au gré des besoins changeants du fonds dominant.

L’appréciation souveraine de l’utilité actuelle du passage

Les juges du fond vérifient si le passage en l’état permet un usage normal. Ils relèvent que l’accès peut être réalisé librement et qu’une largeur de 3,54 mètres est suffisante. Cette largeur permet l’accès avec un véhicule particulier ou de secours selon la cour. Le propriétaire du fonds servant conserve ses prérogatives pour réaliser des travaux n’affectant pas le passage. Cette analyse concilie le droit de propriété du fonds servant avec l’utilité de la servitude pour le fonds dominant.

La répartition des charges d’entretien de la servitude

Le principe légal de la charge supportée par le fonds dominant

La cour applique les articles 697 et 698 du code civil concernant les frais d’entretien. Le principe de base impose ces frais au propriétaire du fonds dominant qui bénéficie de la servitude. Ce principe découle de la nature même de la charge qui est liée à l’utilité du passage. La solution est conforme à l’économie générale du droit des servitudes qui fait peser les charges sur le bénéficiaire.

L’aménagement en cas de communauté d’usage du fonds servant

La jurisprudence opère un correctif au principe lorsque le fonds servant utilise aussi le passage. « en cas de communauté d’usage, le propriétaire du fonds servant participe également à ces frais » (Motifs, 2). La cour constate une telle communauté d’usage avec d’autres propriétaires dans l’espèce. Elle condamne donc le propriétaire du fonds dominant à contribuer aux frais d’entretien. Cet aménagement équitable répartit la charge selon l’utilité réelle retirée par chacun des propriétaires.

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