La cour d’appel de Paris, le 12 juin 2025, a examiné un litige opposant un comité social et économique à son employeur. L’employeur contestait plusieurs clauses du règlement intérieur du CSE adopté le 5 février 2024 et révisé le 22 avril 2024. La juridiction devait déterminer si ces clauses imposaient à l’employeur des obligations non prévues par la loi. La cour a confirmé le jugement de première instance en annulant la majorité des stipulations litigieuses.
La recevabilité de l’action et l’objet du litige
La cour a d’abord écarté l’argument d’une décision ultra petita. Elle a jugé que les demandes initiales concernant le règlement du 5 février 2024 conservaient leur objet malgré sa révision. « Les dernières demandes de l’Association se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » (Motifs, Sur l’objet du litige). Cette analyse assure la stabilité de l’instance malgré l’évolution de l’acte contesté. Elle permet au juge de statuer sur la version en vigueur au jour de l’assignation, garantissant l’effectivité du contrôle juridictionnel.
La cour a également rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de contestation du procès-verbal. Elle a rappelé qu’aucune disposition légale ne subordonne l’action en annulation à la contestation préalable de ce document. Cette solution préserve l’autonomie du recours contre le règlement intérieur. Elle évite de créer une étape procédurale supplémentaire qui pourrait entraver l’accès au juge pour l’employeur.
Le principe de légalité des obligations imposées à l’employeur
Le contrôle des clauses relatives à la composition du bureau illustre le principe de légalité. La cour a annulé l’intégration d’un référent SSCT au bureau du CSE. « La composition du CSE est prévue par l’article L.2314-1 du code du travail et celui-ci ne prévoit ni présence ni la désignation d’un référent sécurité santé et conditions de travail en CSE » (Motifs, Sur l’article 2.1). Cette stricte interprétation limite le règlement intérieur aux seules prérogatives légalement attribuées. Elle empêche le CSE d’étendre unilatéralement la composition de ses organes internes.
Le même raisonnement a conduit à l’annulation des clauses sur les crédits d’heures supplémentaires. La cour a distingué les « besoins ponctuels justifiés » du règlement des « circonstances exceptionnelles » légales. Cette analyse restrictive protège l’employeur contre la création de droits dérogatoires. Elle réaffirme que le règlement intérieur ne peut modifier le régime légal ou conventionnel des heures de délégation.
Les limites du pouvoir réglementaire du comité
La décision délimite précisément le champ d’intervention du règlement intérieur. Concernant la diffusion des procès-verbaux, la cour a validé la clause prévoyant un envoi par email. « Il résulte de cette disposition que la diffusion du procès-verbal est un droit pour les salariés, dont il appartient au CSE de prévoir les modalités dans le règlement intérieur » (Motifs, Sur l’article 24). Cette reconnaissance consacre une marge d’appréciation pour organiser des droits existants. Elle permet une adaptation des modalités pratiques aux outils modernes de communication.
À l’inverse, la cour a censuré toute clause créant de nouvelles institutions ou obligations. La création d’un référent SSCT interférant avec la CSSCT a été annulée. « L’article 7 du règlement intérieur (…) imposait à l’Association des obligations qui ne résultent d’aucune disposition légale » (Motifs, Sur l’article 7). Cette jurisprudence rappelle la nature réglementaire et non normative du règlement intérieur du CSE. Elle en fait un instrument d’organisation interne, non un outil de création de droits nouveaux.
La portée de cette décision est significative pour la pratique des relations sociales. Elle réaffirme avec fermeté le principe selon lequel le règlement intérieur du CSE ne peut imposer à l’employeur que les obligations expressément prévues par la loi ou un accord. Cette lecture stricte de l’article L.2315-24 du code du travail limite les risques de contentieux sur des clauses innovantes. Elle encourage les parties à négocier des accords collectifs pour toute évolution substantielle des droits et obligations.