Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'efficacite de nos campagnes et ameliorer le site. Votre choix peut etre modifie a tout moment.
La Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2025, tranche un contentieux relatif à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2017. Un organisme de recouvrement a adressé un appel de cotisation daté du 26 novembre 2018 pour un montant de 52 051 euros. La cotisante a réglé la somme puis saisi la commission de recours amiable en janvier 2019, avant de porter le litige devant la juridiction compétente en avril 2020.
En première instance, le tribunal a rejeté l’ensemble des moyens et validé l’appel de cotisation. En appel, la cotisante invoquait l’irrecevabilité écartée en premier ressort, l’irrégularité de l’appel au regard de l’article R. 380-4, la contrariété aux exigences constitutionnelles et conventionnelles, l’illégalité des traitements de données, ainsi que l’incompétence territoriale du service délégataire. Elle sollicitait la décharge totale, subsidiairement une réduction au regard du régime issu de 2019, et à titre infiniment subsidiaire une question préjudicielle.
Les questions de droit tenaient à la qualification de l’appel comme décision contestable, aux effets d’un dépassement de la date butoir, à la portée de la réserve constitutionnelle du 27 septembre 2018, à la proportionnalité au sens de la Convention EDH, aux obligations d’information issues du RGPD, et à la régularité de la délégation. La Cour confirme le jugement et rejette tous les moyens. Elle retient que l’appel constitue une décision, que le retard n’emporte pas nullité, que le régime 2017 est conforme, que l’atteinte alléguée n’est pas disproportionnée, que l’exception d’information s’applique, et que la délégation approuvée était régulière.
I. La clarification du cadre contentieux et temporel de la cotisation
A. L’appel de cotisation comme décision contestable et la recevabilité du recours
La Cour retient que l’acte de novembre 2018 fixe l’assujettissement et le montant exigible, ce qui lui confère le caractère décisoire. Elle énonce ainsi que « l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 constitue bien une décision administrative fixant le principe de l’assujettissement […] et en fixant le montant ». Le recours préalable était donc ouvert et devait être exercé dans le délai de deux mois.
Pour préciser le régime applicable, l’arrêt mobilise le cadre antérieur au décret du 29 octobre 2018, puis rappelle l’exigence d’une saisine régulière de la commission avant l’instance. La Cour s’appuie, en outre, sur la doctrine administrative, citant que « Ce recours amiable doit être porté […] dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’appel de cotisation contestée ». Elle en déduit qu’une saisine utile a été opérée et qu’aucune réitération n’était requise, faute de modification de l’objet du litige après la décision de maintien.
Cette solution s’inscrit dans une conception large de la décision contestable en matière sociale. Elle assure la sécurité procédurale sans rigidifier le parcours contentieux, et évite un formalisme excessif aux conséquences disproportionnées sur l’accès au juge.
B. La date butoir de l’article R. 380-4 et l’absence de nullité de l’appel
La Cour rappelle la lettre du texte et la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle affirme que « Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible ». Aucune nullité n’est donc attachée au retard de l’appel, seule l’exigibilité se déplace dans le temps.
Cette interprétation distingue utilement la prescription de la dette et celle de l’action en recouvrement. L’appel tardif ne prolonge pas la durée de conservation de la créance, mais retarde le point de départ de l’exigibilité et des majorations. La solution, conforme aux arrêts du 28 janvier 2021 et du 25 avril 2024, privilégie le principe de légalité des sanctions et limite les griefs aux seuls effets mesurables pour le cotisant.
La construction est cohérente avec l’économie du recouvrement social. Elle neutralise les contentieux de nullité automatique et réserve les débats au terrain de l’exigibilité, mieux ajusté à la réalité financière de la créance.
II. L’appréciation des griefs de fond: constitutionnalité, conventionnalité et données
A. Réserve constitutionnelle, contrôle de proportionnalité et portée temporelle
L’arrêt rappelle d’abord la réserve d’interprétation du 27 septembre 2018, qui énonce que « la seule absence de plafonnement […] n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité […] Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée ». La Cour s’appuie ensuite sur le contrôle opéré en excès de pouvoir, qui a jugé que « qu’en fixant […] 10 % […] 25 % […] et 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités […] dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée ».
Sur le terrain conventionnel, la Cour adopte une grille de proportionnalité et de non-discrimination. Elle relève, au regard des abattements et du plafond d’assiette, que « les articles L. 380-2 et D. 380-1 […] ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Faute de démonstration chiffrée contradictoire, l’atteinte alléguée au droit de propriété et à l’égalité de traitement n’est pas caractérisée.
La portée temporelle demeure strictement encadrée. Les aménagements issus de 2019 ne s’appliquent qu’aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2019. Le refus d’une rétroactivité prétorienne respecte le principe de non-rétroactivité, sans empêcher le contrôle concret de proportionnalité lorsque la démonstration est probante.
B. Données personnelles, obligations d’information et délégation de compétence
La Cour retient que les textes législatifs et réglementaires encadrant la communication et le traitement des données fiscales instituent des « mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes » des personnes concernées. Dès lors, « il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information […] pesant sur le responsable du traitement des données personnelles ». La combinaison des bases légales et des actes réglementaires suffit à satisfaire l’article 14, § 5, c).
L’argument tiré d’une prétendue illégalité du traitement est donc inopérant, en l’absence de grief utile et de sanction d’annulation attachée au manquement invoqué. La demande de renvoi préjudiciel est écartée, l’interprétation pertinente ne soulevant aucun doute raisonnable au sens des critères CILFIT.
Enfin, la Cour valide la mutualisation du recouvrement en rappelant que « l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication ». La compétence territoriale du service délégataire était dès lors acquise, y compris pour conduire les opérations afférentes aux droits d’accès et de rectification.
L’ensemble compose une motivation fermement arrimée au droit positif. L’arrêt consolide la ligne jurisprudentielle sur la CSM antérieure à 2019, privilégie la cohérence des régimes de prescription et d’exigibilité, et stabilise le traitement des données au regard de l’exception d’information, sans renoncer aux exigences de proportionnalité.