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Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris statue, en matière sociale, sur les effets d’un appel non soutenu. La décision intervient à la suite d’un recours formé contre un jugement du 9 mai 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L’appelante n’a ni comparu ni été représentée, tandis que l’intimée a sollicité la confirmation.
La juridiction rappelle le régime applicable à l’oralité du contentieux social, dans les termes suivants: « La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience. » Elle précise aussi le respect des formalités de convocation: « Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre simple expédiée le 5 décembre 2014 à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit [Adresse 2]. » Le cadre procédural est donc fixé avant l’examen du grief.
La question juridique posée tient à l’étendue du contrôle du juge d’appel lorsque, dans une procédure orale, aucun moyen n’est soutenu par l’appelant. Autrement dit, l’omission de comparaître et de conclure selon les formes de l’oralité impose‑t‑elle la confirmation, sauf moyen d’ordre public, ou commande‑t‑elle un examen d’office plus étendu.
La Cour répond par une formule de principe, en posant la limite de sa saisine effective: « Ainsi la Cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. » Le dispositif en tire les conséquences, en ce qu’il « CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ; » puis « CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; ». L’analyse du sens, puis l’appréciation de la portée de cette solution, s’imposent.
I. Le cadre de l’oralité en appel social et sa mise en œuvre
A. L’oralité et l’obligation de comparaître ou se faire représenter
L’arrêt rappelle, avec netteté, que l’oralité gouverne l’instance sociale en appel, ce qu’exprime la formule précitée. La conséquence immédiate réside dans la nécessité de présenter ses prétentions à l’audience ou de s’y faire régulièrement représenter. L’application de l’article 945‑1 du code de procédure civile, rappelée par la composition et le rapport, renforce la centralité du débat public et contradictoire.
La régularité de la convocation, contrôlée au regard de l’article 937 du code de procédure civile, conditionne l’efficacité de cette exigence. La cour vérifie que l’avis d’audience a été régulièrement adressé, ce qui légitime la prise en compte de la carence procédurale ultérieure. L’économie de l’oralité commande que le juge ne supplée ni l’absence, ni la défaillance dans la présentation des moyens, sauf textes contraires.
B. La carence de moyens et l’étendue de la réponse du juge d’appel
Le cœur de la solution tient à la limite objective de la saisine du juge, telle que la cour la formule: « Ainsi la Cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile […] ne peut que confirmer celle-ci. » L’instance orale supporte la décision en l’absence de moyens, dès lors que la convocation est régulière et qu’aucun grief d’ordre public n’est repéré.
L’arrêt rappelle, avec justesse, que l’office du juge d’appel demeure régi par le principe dispositif, tempéré par le relevé d’office des moyens d’ordre public lorsque la loi l’autorise. La cour écrit expressément qu’elle « ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, » ce qui clôt le débat utile. La confirmation s’impose alors, non par défaut de comparution au sens d’une sanction autonome, mais par insuffisance de saisine quant aux moyens.
II. Portée de la solution et appréciation critique
A. Une solution d’économie procédurale et de sécurité juridique
La formule retenue assure la prévisibilité de l’office du juge en matière d’oralité. Le dispositif « CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ; » puis « CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; » garantit une issue conforme aux règles gouvernant la saisine effective. L’exigence de comparution ou de représentation régulière responsabilise les parties et prévient les débats artificiels.
Cette solution favorise l’économie du procès sans dénaturer le droit au recours, car le débat aurait pu être engagé à la barre ou par les modalités de l’article 946. L’absence de moyens prive l’instance de contenu utile, en sorte que la confirmation évite une motivation substantielle sans fondement. La clarté rédactionnelle renforce la lisibilité du principe, tout en maintenant la vigilance sur l’ordre public.
B. Les garanties effectives et les limites, entre contradictoire et ordre public
L’arrêt souligne l’importance de la convocation régulière, préalable nécessaire à toute conséquence liée à la carence. La citation relative à l’article 937 du code de procédure civile atteste la vérification concrète de ce préalable, ce qui préserve les droits de la défense. La solution demeure ainsi proportionnée, car le juge n’en tire effet qu’après avoir établi la validité des formalités d’avis.
La limite essentielle réside toutefois dans le relevé d’office des moyens d’ordre public, que la cour explore avant de conclure à leur absence. Cette étape confirme l’équilibre entre principe dispositif et exigences d’ordre public, propre à éviter une confirmation aveugle. L’arrêt rappelle ainsi une méthode rigoureuse, adaptée à l’oralité, qui concilie efficacité procédurale et garanties élémentaires du contradictoire.