Cour d’appel de Paris, le 13 novembre 2025, n°25-83.618

Sommaire redige par l’IA

Cour de cassation, chambre criminelle, n° F 25-83.618, 13 novembre 2025

Mme [I], partie civile, a saisi la Cour de cassation d’une requête en récusation contre Mme [U], conseillère à la chambre criminelle. Cette requête était liée au pourvoi qu’elle avait formé contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ayant confirmé un refus d’informer sur sa plainte pour corruption, trafic d’influence et association de malfaiteurs. Mme [U] a indiqué que ce pourvoi relevait de la quatrième section de la chambre criminelle, alors qu’elle siège à la première section. La requête visait donc un magistrat non appelé à connaître du pourvoi concerné.

La Cour de cassation retient que la requête en récusation est sans objet. Elle la rejette, dès lors que la magistrate visée ne siège pas dans la formation appelée à examiner le pourvoi.

Commentaire d’arret

Par un arrêt F-D du 13 novembre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation ordinaire et sous diffusion limitée, précise avec sobriété les conditions d’utilité d’une requête en récusation dirigée contre l’un de ses membres. Le sigle F-D signale d’emblée que la décision n’est pas destinée à marquer un tournant solennel du droit positif, mais qu’elle peut néanmoins fixer une ligne de pratique importante dans un contentieux sensible, celui de l’impartialité du juge pénal. En l’espèce, une partie civile, dont le pourvoi était dirigé contre un arrêt de chambre de l’instruction ayant confirmé un refus d’informer sur une plainte des chefs de corruption, trafic d’influence et association de malfaiteurs, a demandé la récusation d’une conseillère de la chambre criminelle. Saisie de cette requête, la Cour a relevé, au vu des observations de la magistrate visée, que celle-ci appartenait à la première section, tandis que le pourvoi relevait de la quatrième section. La question de droit pouvait donc être formulée abstraitement ainsi : une requête en récusation peut-elle prospérer lorsqu’elle vise un magistrat qui n’est pas appelé à connaître du pourvoi dans le cadre duquel elle est déposée ? La Cour répond par la négative et juge que la requête est sans objet, avant de la rejeter. L’arrêt commande ainsi d’identifier, d’abord, le sens d’une récusation strictement attachée au juge effectivement saisi, puis d’en mesurer la valeur critique et la portée pratique.

I. Le sens d’une récusation utile

A. Le juge effectivement saisi

« La requête en récusation vise un magistrat de la première section de la chambre criminelle qui n’est pas appelé à connaître du pourvoi dans le cadre duquel elle est déposée, lequel est audiencé devant la quatrième section de ladite chambre. » (Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 25-83.618, § 3)

Par cette formule, la Cour donne une réponse nette à la question de droit posée : la récusation n’a de sens qu’à l’égard du magistrat appelé à participer effectivement au jugement. Le visa des articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale est ici décisif. Ces dispositions organisent un mécanisme de défiance personnel, dirigé contre un juge déterminé, et non un contrôle abstrait de l’ensemble des membres d’une juridiction.

L’interprétation retenue est à la fois restrictive et téléologique. Restrictive, car la Cour refuse d’étendre l’utilité de la récusation à un magistrat seulement rattaché organiquement à la chambre criminelle. Téléologique, car elle rapporte l’institution à sa finalité propre : empêcher qu’un juge dont l’impartialité est contestée siège dans l’instance considérée. Tant que ce juge n’est pas appelé à connaître du pourvoi, l’atteinte alléguée à l’impartialité demeure purement hypothétique.

La solution repose ainsi sur une conception fonctionnelle de la saisine. Ce n’est pas l’appartenance générale à la Cour de cassation, ni même à la chambre criminelle, qui suffit ; c’est la participation concrète à la formation appelée à statuer. L’arrêt refuse donc de dissocier la récusation de son objet juridictionnel immédiat. En cela, il ferme la voie à une utilisation expansive de la procédure, par laquelle un plaideur chercherait à contester, par précaution ou stratégie, des magistrats sans lien réel avec l’examen de son recours.

Une zone d’ombre demeure toutefois. La Cour n’explicite pas le fondement textuel précis qui fait de l’affectation à une section le critère de l’absence d’objet. Le syllogisme est intelligible, mais condensé. La décision suppose que la répartition interne entre sections détermine, de manière suffisamment certaine, les magistrats susceptibles de connaître de l’affaire. Or cette prémisse, très plausible en pratique, n’est pas démontrée dans la motivation.

B. La requête sans objet

« Par conséquent, la requête est sans objet. » (Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 25-83.618, § 4)

Le second apport de l’arrêt tient à la qualification procédurale retenue. La Cour ne déclare ni l’irrecevabilité de la requête, ni son mal-fondé au fond. Elle constate une absence d’objet. Cette qualification signifie que la contestation ne peut produire aucun effet utile, puisque la magistrate visée n’a pas vocation à participer au jugement du pourvoi.

Cette solution s’inscrit dans une logique déjà perceptible en 2025. La chambre criminelle avait jugé quelques mois plus tôt : « 2. Ces requêtes n’ont pas dessaisi Mme [D] des ses fonctions de conseiller rapporteur, lesquelles ont pris fin par l’effet de l’arrêt du 26 février 2025, rejetant les requêtes en récusation de M. [U]. 3. Il s’ensuit que les requêtes sont devenues sans objet. » (Cass. Chambre criminelle, le 12 mars 2025, n°24-83.117). Dans les deux espèces, la récusation se trouve neutralisée non parce qu’elle serait juridiquement impossible en soi, mais parce que son utilité a disparu.

L’arrêt du 13 novembre 2025 se distingue en revanche clairement de l’hypothèse d’incompétence. La chambre criminelle a ainsi jugé, dans une autre affaire : « 1. La requête ne concerne pas une demande sur le fondement de la suspicion légitime. Il s’agit d’une requête en récusation entrant dans les prévisions de l’article 668, 9°, du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d’appel. 2. La Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée. » (Cass. Chambre criminelle, le 23 septembre 2025, n°25-86.210). La distinction est précieuse. Lorsque la mauvaise autorité est saisie, la question est celle de la compétence. Lorsque le magistrat visé n’est pas appelé à juger, la question est celle de l’objet.

La qualification d’absence d’objet n’est cependant pas exempte de critique. Le dispositif « rejette la requête » se combine imparfaitement avec le motif selon lequel elle est « sans objet ». Une formule constatatoire, voire un non-lieu à statuer, aurait offert une taxinomie plus rigoureuse. En l’état, la Cour privilégie l’économie rédactionnelle à la pureté des catégories. La solution est compréhensible, mais elle entretient une légère ambiguïté entre disparition de l’intérêt à statuer et rejet juridictionnel au sens strict.

II. La mesure d’une solution de régulation

A. Une motivation juste mais courte

« Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale » (Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 25-83.618)

La valeur de la décision tient d’abord à sa justesse pratique. La Cour protège la finalité de la récusation sans laisser cet instrument devenir un moyen de perturbation de l’organisation interne de la chambre criminelle. Admettre qu’un justiciable puisse récuser indifféremment tout membre d’une chambre, sans égard pour la section saisie, reviendrait à transformer une garantie d’impartialité en levier de déstabilisation procédurale.

Sur le plan théorique, la solution est cohérente avec l’économie du droit de la récusation. Les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale organisent une défiance ciblée, liée à la personne du juge et à sa participation au jugement. Le visa et les motifs se répondent donc convenablement : un texte général sur la récusation reçoit une application concrète fondée sur l’absence de lien entre le magistrat visé et l’instance à juger.

La décision présente aussi un mérite de méthode. Elle distingue implicitement trois plans que la pratique tend parfois à confondre : la compétence de l’autorité saisie, l’existence d’un objet actuel de la requête et l’examen du bien-fondé des causes de récusation. Ce tri est sain. Il évite qu’une contestation inopérante n’accède au terrain plus substantiel des apparences de partialité.

Des réserves subsistent néanmoins. La motivation est extrêmement brève, alors que le contentieux de l’impartialité justifie souvent une grande pédagogie. La Cour ne discute ni la possibilité d’une modification ultérieure de la composition, ni le point de savoir si l’appartenance à la même chambre pourrait, dans certaines configurations, nourrir une apparence institutionnelle plus diffuse. La solution inverse, consistant à admettre la requête dès lors que le magistrat appartient à la juridiction appelée à statuer, aurait certes renforcé préventivement la confiance du justiciable ; mais elle aurait considérablement dilaté le domaine de la récusation et affaibli la sécurité du fonctionnement juridictionnel. A l’inverse, une solution d’irrecevabilité aurait clarifié les catégories, sans être matériellement meilleure que l’absence d’objet retenue. Le choix de la Cour est donc praticable, sinon parfaitement satisfaisant dans sa formulation.

B. Une portée limitée, une clarification réelle

« Lequel est audiencé devant la quatrième section de ladite chambre. » (Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 25-83.618, § 3)

La portée de l’arrêt doit être mesurée avec exactitude. Le sigle F-D interdit d’y voir un grand arrêt de principe. Sa diffusion limitée reflète une ambition normative modeste. Pour autant, sa contribution au droit positif n’est pas négligeable. Il précise qu’au stade du pourvoi pénal, l’affectation concrète à la section appelée à connaître de l’affaire constitue le critère opératoire de l’utilité d’une récusation.

Rapporté au droit antérieur, l’arrêt du 13 novembre 2025 complète utilement les décisions rendues la même année. Celle du 12 mars 2025 éclaire l’hypothèse dans laquelle la récusation devient sans objet parce que les fonctions du magistrat visé ont pris fin dans le dossier. Celle du 23 septembre 2025 balise l’hypothèse distincte où la Cour de cassation est incompétente pour connaître de la requête. L’arrêt commenté ajoute un troisième cas : l’absence d’objet tenant à l’absence de toute vocation du magistrat visé à siéger dans l’instance. Sans bouleverser les textes, il affine donc la cartographie contentieuse des articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale.

Son incidence pratique est immédiate. Les praticiens savent désormais qu’une requête en récusation, pour être utile, doit viser un magistrat concrètement exposé à connaître du recours. A défaut, elle sera neutralisée dès l’amont. Cette précision peut dissuader les recours dilatoires et recentrer l’argumentation sur les seules hypothèses où la garantie d’impartialité est effectivement en cause.

La portée théorique demeure plus étroite. L’arrêt ne réforme ni les causes de récusation, ni l’office du juge de la récusation. Il ne dialogue pas explicitement avec le Conseil d’Etat ni avec la Cour européenne des droits de l’homme. Il s’inscrit toutefois dans une conception objectivée et concrète de l’impartialité : ce qui importe est moins l’appartenance abstraite à une institution que la participation réelle à l’acte de juger. En ce sens, la décision n’est pas un arrêt majeur, mais un arrêt utile. Sa véritable importance jurisprudentielle réside moins dans l’énoncé d’un principe nouveau que dans la clarification, discrète et opératoire, d’une technique de régulation du contentieux de la récusation devant la Cour de cassation.

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